I. LA CONFIRMATION DES CONDITIONS DE L’ADOPTION SIMPLE D’UN MAJEUR PAR LE CONJOINT DU PARENT
A. L’application des conditions légales de l’adoption simple
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 27 mars 2026, prononce l’adoption simple d’une personne majeure née en 1971 par le conjoint de son parent. Le mariage entre le requérant et le parent de l’adoptée a été contracté en 1977. Cette situation entre dans le champ de l’article 360 du code civil, qui permet l’adoption simple de l’enfant du conjoint. La décision applique les conditions classiques de l’adoption simple : le consentement de l’adopté majeur est requis, et l’écart d’âge entre adoptant et adopté doit être d’au moins quinze ans, sauf dispense. En l’espèce, l’adoptée est majeure et le requérant est âgé de soixante-douze ans, ce qui satisfait à cette condition. La Cour de cassation a récemment rappelé que l’adoption simple d’un enfant majeur par le conjoint du parent est recevable, lorsqu’elle remplit les conditions légales. Ainsi, dans un arrêt du 9 juillet 2025, elle a jugé que » la disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une demande d’adoption simple, par l’épouse de son père, d’un enfant majeur, préalablement adopté en la même forme par l’époux de sa mère « (Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n°25-40.010). Le tribunal de Mulhouse s’inscrit dans cette ligne en admettant une telle demande sans opposition apparente.
B. Le respect de l’intérêt de l’adopté majeur
Le prononcé de l’adoption suppose que le tribunal vérifie l’intérêt de l’adopté. Pour un majeur, cette condition est appréciée différemment que pour un mineur, car la volonté de l’intéressé est déterminante. Le dispositif du jugement mentionne que la décision est rendue en matière gracieuse et en premier ressort, ce qui implique l’absence de contestation. Le requérant et l’adoptée ont été présents, et l’adoptée a reçu notification de la décision. Le tribunal a ainsi pu s’assurer que l’adoption simple répond à un intérêt familial légitime, tel que la consolidation des liens affectifs. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2025 précise que, dans le cadre de l’adoption simple, » le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige « (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n°24-10.743). Bien que cet arrêt concerne un cas particulier lié à l’assistance médicale à la procréation, il illustre la nécessité d’une motivation spéciale. Ici, le tribunal n’a pas motivé explicitement l’intérêt de l’adoptée dans le dispositif accessible, mais le prononcé de l’adoption suppose que cet intérêt a été établi.
II. LES EFFETS LIMITÉS DE L’ADOPTION SUR L’IDENTITÉ DE L’ADOPTÉ
A. Le maintien du nom patronymique de l’adoptée
Le jugement dit expressément que » le nom patronymique de l’adoptée sera sans changement à savoir [X] « . Cette décision est conforme à l’article 363 du code civil, qui dispose que l’adoption simple confère à l’adopté le nom de l’adoptant, mais que le tribunal peut décider, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, que l’adopté conserve son nom d’origine. En l’espèce, le tribunal a fait usage de cette faculté. L’adoptée, née en 1971, est âgée de cinquante-cinq ans au moment du jugement. Elle a vécu toute sa vie sous ce nom, s’est mariée et a fondé une famille. Le maintien du nom évite une rupture administrative et une modification de son état civil déjà établi. Cette solution respecte l’équilibre entre le lien familial créé par l’adoption et la continuité de l’identité personnelle. La Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer spécifiquement sur ce point récemment, mais la jurisprudence antérieure admet que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un changement de nom.
B. La portée de la décision en matière d’état civil
Le tribunal ordonne la transcription du dispositif en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, une fois le jugement devenu définitif. Il rappelle que l’inscription sur les actes d’état civil subséquents pourra intervenir à la demande des intéressés, sous réserve des consentements légaux. Cette transcription est nécessaire pour que l’adoption produise ses effets à l’égard des tiers. L’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, mais elle n’efface pas la filiation d’origine. Par conséquent, l’adoptée conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine et en acquiert de nouveaux dans la famille adoptive. Le maintien du nom facilite la gestion des actes d’état civil antérieurs. Le jugement du 27 mars 2026 s’inscrit dans une pratique courante des tribunaux, qui adaptent les effets de l’adoption aux circonstances particulières. Le choix de ne pas modifier le nom est une décision d’espèce, qui ne remet pas en cause le principe général d’attribution du nom de l’adoptant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 360 du Code civil En vigueur
L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Article 363 du Code civil En vigueur
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartiennent à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
En cas d’adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.