Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 12 février 2025. Un client reprochait à une entreprise de ne pas avoir exécuté certains travaux sur ses installations photovoltaïques. Il demandait le remboursement du coût de nouveaux équipements et des dommages-intérêts. L’entreprise soutenait avoir réalisé les prestations convenues et réclamait le paiement d’une facture impayée. La question était de savoir si une mention manuscrite sur une facture pouvait constituer un engagement contractuel. Le tribunal a rejeté les demandes du client et a laissé chaque partie à ses dépens.
La détermination précise de l’objet contractuel
L’exigence d’une preuve certaine de l’engagement
Le tribunal a d’abord rappelé que l’étendue des obligations d’une partie se détermine strictement d’après les termes du contrat. Il a constaté que le devis initial détaillait scrupuleusement les prestations concernant la finition de l’installation de 9 kWh. Aucune carence dans l’exécution de ces travaux n’a été établie. Le juge a ainsi souligné que le client restait redevable du solde du prix pour ces prestations, libéré par prescription. Cette analyse consacre le principe selon lequel le contrat forme la loi des parties. Elle limite les prétentions à ce qui est expressément convenu, protégeant ainsi la sécurité juridique des engagements.
L’insuffisance probatoire d’une simple annotation manuscrite
Le tribunal a ensuite examiné la valeur d’une mention manuscrite ajoutée sur une facture. Il a relevé qu’aucune prestation concernant le remontage d’un onduleur ne figurait au devis initial ni à la facture ultérieure. La simple mention manuscrite figurant sur la première facture concernant les travaux de [Localité 7] et dont se prévaut [le client], d’un remplacement de l’onduleur de [Localité 6] de 3 kwc, au surplus sans indication de prix, ne peut servir de preuve quant à l’existence d’un engagement contractuel (Motifs). Cette solution rappelle que la preuve d’une obligation supplétive requiert des éléments précis et concordants. Une annotation sommaire et gratuite ne saurait, à elle seule, fonder une créance, préservant le débiteur d’obligations imprévues.
Le rejet des demandes indemnitaires et la sanction procédurale
L’absence de lien de causalité avec le préjudice allégué
Le juge a refusé d’indemniser le client pour le coût de nouvelles installations et sa perte de chance. Il a estimé que le préjudice invoqué n’était pas la conséquence directe d’une inexécution contractuelle prouvée. La demande était fondée sur une obligation dont l’existence même n’était pas établie. Cette décision applique le principe de causalité directe en matière de responsabilité contractuelle. Elle empêche l’indemnisation de préjudices trop indirects ou hypothétiques, évitant ainsi une compensation injustifiée et disproportionnée par rapport à la faute alléguée.
La répartition des frais de procédure comme conséquence du litige
Enfin, le tribunal a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens et frais irrépétibles. Cette décision s’explique par les circonstances particulières du litige, où aucune partie n’a pleinement obtenu gain de cause sur l’ensemble de ses prétentions. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge dans l’allocation des frais. Cette solution, bien que ne sanctionnant pas la partie perdante par des condamnations aux dépens, reflète une approche équilibrée. Elle tient compte de la complexité du différend et du fait que les demandes principales ont été jugées infondées.