Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 7 février 2023. Une propriétaire contestait la construction d’une annexe par ses voisins, invoquant un trouble anormal de voisinage et un empiètement. Elle demandait la démolition et des dommages-intérêts. La juridiction a rejeté l’ensemble de ses prétentions, estimant que le trouble n’était pas anormal et que l’empiètement ne justifiait pas une démolition totale.
La caractérisation du trouble anormal de voisinage
Le juge rappelle d’abord les conditions de preuve et d’appréciation du trouble. La demanderesse doit prouver que le trouble excède les inconvénients normaux. L’anormalité s’apprécie en fonction de la nature de l’environnement et de la localisation des propriétés. « Il est jugé que la notion d’anormalité dépend en particulier de la nature de l’environnement et de la localisation des propriétés et que nul ne peut prétendre à un avantage acquis à un ensoleillement. » (Motifs de la décision). Ce principe limite les prétentions à un environnement immuable.
L’application au cas d’espèce écarte l’existence d’un trouble anormal. L’acquisition d’un terrain à bâtir au sein d’un lotissement en cours de construction implique une anticipation des modifications futures. « Mme [W] [N] pouvait s’attendre à une modification de son environnement par des constructions dans son voisinage » (Motifs de la décision). Le trouble allégué, notamment la perte d’ensoleillement, relève ainsi des inconvénients prévisibles. L’illégalité alléguée du permis de construire ne suffit pas non plus à caractériser le trouble.
Le refus de la démolition pour empiètement
La décision examine ensuite la demande en démolition pour empiètement. Un constat d’huissier et un rapport de géomètre ont relevé des débordements de fondations et de socles béton. Ces éléments constituent bien des empiètements matériels sur la propriété de la demanderesse. La preuve de l’atteinte à la propriété est donc établie par des mesures techniques précises.
Cependant, la juridiction refuse d’ordonner la démolition totale de l’ouvrage. Elle souligne le refus de la propriétaire lésée de permettre aux constructeurs d’accéder à son terrain pour procéder aux réparations. « Mme [W] [N] n’a fourni ni explication ni justificatif de nature à établir que les mesures envisagées ne constituaient pas des mesures utiles » (Motifs de la décision). La solution s’appuie sur une jurisprudence selon laquelle la démolition n’est pas systématique. « La démolition totale d’un bâtiment ne peut être ordonnée s’il n’est pas établi que le rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiètement constaté » (Motifs de la décision). La demande est jugée disproportionnée.
La portée de cette décision est double. Sur le trouble anormal, elle confirme que le choix d’habiter en zone lotie implique d’accepter une certaine évolution du cadre de vie. L’ensoleillement n’est pas un droit acquis contre les constructions voisines autorisées. Concernant l’empiètement, elle rappelle que le propriétaire lésé doit collaborer à la recherche d’une solution proportionnée avant d’exiger une démolition. Cette approche privilégie la réparation in concreto du préjudice plutôt qu’une sanction systématique. Elle s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre le droit de propriété et le principe de proportionnalité des sanctions.