Tribunal judiciaire de Nancy, le 9 octobre 2025, n°25/00110

Le tribunal judiciaire de Nancy, statuant en matière de surendettement, a rendu son jugement le 9 octobre 2025. Un débiteur, dont la demande avait été déclarée irrecevable pour mauvaise foi par la commission, a formé un recours. La juridiction, tout en déclarant ce recours recevable en la forme, a confirmé la décision d’irrecevabilité. Elle a ainsi précisé les critères d’appréciation de la bonne foi du requérant et les conséquences de son inertie.

L’exigence de bonne foi et son appréciation concrète par le juge

La condition légale de bonne foi et sa présomption favorable au débiteur. Le droit au traitement du surendettement est subordonné à la bonne foi du requérant selon l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le juge rappelle le principe fondamental de présomption de bonne foi issu du droit civil. « La bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue » (article 2274 du code civil). Cette charge de la preuve incombe donc à la commission lorsqu’elle écarte un dossier.

L’appréciation dynamique de la bonne foi au regard du comportement du débiteur. La jurisprudence définit une conception exigeante et évolutive de cette notion. « La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. » Le juge examine ainsi l’intention et les actes du requérant sur une période étendue.

La sanction de l’inertie du débiteur malgré des mesures de faveur

L’octroi répété de moratoires conditionnés à une vente immobilière. Le requérant avait bénéficié de deux reports d’échéances successifs pour un total de quarante-deux mois. Ces mesures étaient expressément destinées à lui permettre de vendre un bien immobilier pour apurer sa dette. La commission avait constaté l’absence de vente effective et de mandat de vente, fondant sa décision sur cette inertie.

La production tardive de promesses non suivies d’effet caractérisant la mauvaise foi. Le débiteur a produit une promesse d’achat datée de février 2025 puis une offre identique en juin 2025. Le juge note qu’il « dispose depuis le 21 février 2025 d’une offre d’achat ferme pour son bien immobilier. » Cependant, il relève l’absence totale de démarche d’acceptation ou de réalisation de la vente. « Pour autant entre février 2025 et le jour de l’audience ou du délibéré, il n’a pas justifié de son acceptation de cette offre. » Cette passivité, après un délai aussi long, démontre l’intention de ne pas exécuter son engagement.

Cette décision renforce une jurisprudence sévère envers les débiteurs inactifs. Elle rejoint une solution antérieure où une cour d’appel constatait qu’une requérante « n’a finalement toujours pas vendu ce bien malgré ses affirmations réitérées de vouloir le faire pour désintéresser ses créanciers » (Cour d’appel de Paris, le 13 février 2025, n°23/00201). Le juge de Nancy précise que la bonne foi s’apprécie aux éléments connus à l’audience, incluant les dernières productions. La portée de l’arrêt est claire : bénéficier de moratoires sans respecter leur condition essentielle est constitutif de mauvaise foi. Cette position vise à préserver l’efficacité des procédures de surendettement contre les manœuvres dilatoires.

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