Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 16 juin 2025, tranche un contentieux né du droit d’information d’une associée d’une société civile immobilière et d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. La société compte trois associés. Une cogérante est nommée le 26 juin 2024. Par lettre du 4 juillet 2024, l’associée demanderesse réclame la communication de nombreux documents sociaux et comptables. Elle assigne en référé le 28 janvier 2025 pour obtenir la communication sous astreinte, la désignation d’un mandataire ad hoc et des condamnations accessoires.
La société conclut au rejet. Deux défendeurs ne comparaissent pas. L’affaire est plaidée le 12 mai 2025. Il est constant qu’une assemblée générale s’est tenue le 9 mai 2025 pour présenter le rapport de gestion et soumettre les comptes 2022 et 2023 à l’approbation. Le juge devait dire si les textes invoqués fondaient une obligation de communication non sérieusement contestable permettant une injonction en référé, et si les conditions d’une mesure de mandataire ad hoc étaient réunies. La juridiction rejette l’ensemble des demandes et statue sur les dépens et l’article 700.
I. L’encadrement du droit d’information de l’associé en SCI devant le référé
A. L’obligation de faire non sérieusement contestable comme condition de la communication forcée
Le juge rappelle d’abord le standard probatoire propre au référé-provision et au référé-injonction. Il cite que « L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Cette exigence commande de vérifier, pièce à l’appui, l’exigibilité et l’étendue du droit invoqué.
Le droit d’information des associés de sociétés civiles résulte des articles 1855 et 1856 du code civil, que l’ordonnance reproduit. Elle rappelle notamment que « -les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois (article 1855) » et que « -les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble […] (article 1856). » Appliqués au litige, ces textes ne suffisent pas à établir une obligation certaine de communication forcée sur l’intégralité de la période réclamée.
Trois éléments emportent la conviction. D’abord, l’associée ne peut prétendre qu’aux documents postérieurs à son entrée au capital. Ensuite, la tenue d’une assemblée générale avant l’ordonnance, avec transmission des comptes et rapports pour 2022 et 2023, a partiellement régularisé la situation. L’ordonnance constate ainsi que « En tout état de cause, au jour auquel le juge statue, cette situation a été régularisée […] ». Enfin, pour 2024, la demande est prématurée au regard de l’échéance légale et statutaire d’approbation.
B. La distinction communication/consultation et le délai statutaire de six mois
La décision précise la nature du droit mobilisable hors convocation d’assemblée. Elle vise la clause statutaire selon laquelle « Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé non gérant a droit d’obtenir communication des documents et informations s’y rapportant. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la réglementation en vigueur ». Ce droit s’exerce par consultation, en pratique sur place, ce qui suppose une démarche préalable loyale. La juridiction note que la société indique tenir les pièces disponibles et que l’associée ne justifie pas avoir tenté l’examen matériel des documents.
Le délai de reddition des comptes est, en outre, déterminant. L’ordonnance rappelle que « Ces comptes et documents sont soumis à l’approbation des associés, en assemblée ou par voie de consultation écrite dans les six mois de la clôture de chaque exercice ». Avant l’expiration de ce délai, il n’existe pas d’obligation actuelle de communication exhaustive des comptes de l’exercice clos. La solution, mesurée, distingue utilement entre information annuelle et consultation continue, et préserve le référé de toute extension à une vérification générale, laquelle excéderait la notion d’obligation non contestable.
II. Le mandataire ad hoc au prisme des textes spéciaux et du référé
A. L’exigence d’un fondement textuel spécial et d’une démarche préalable
La juridiction refuse de transformer le référé en voie ordinaire de désignation d’un tiers-gérant sans base légale identifiée. Elle souligne que « les développements contenus dans son assignation et développés oralement à l’audience n’apparaissent pas se rattacher aux cas de désignation d’un mandataire ad hoc prévus par le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 applicable aux sociétés civiles. » La procédure spéciale impose une saisine loyale des organes sociaux sur une question déterminée.
Cette voie suppose, en particulier, une interpellation préalable formalisée. L’ordonnance précise que la désignation, aux fins de consultation des associés, « est conditionnée à l’envoi préalable, par lettre recommandée, d’une demande de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ». À défaut de cette étape et en l’absence d’obstacle objectif à la vie sociale, la demande exceptionnelle de mandataire ne peut prospérer. La démarche retenue renforce la primauté de l’auto-organisation statutaire avant l’intervention d’un tiers.
B. L’insuffisance des critères du référé et l’effet de la régularisation en cours d’instance
Au-delà du défaut de fondement spécial, le juge exige les critères propres au référé de l’article 834 et du premier alinéa de l’article 835. Il relève l’absence d’éléments caractérisant l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite. La tenue d’une assemblée générale en cours d’instance, avec présentation et approbation des comptes échus, atténue encore l’intérêt à une mesure intrusive. La décision clôt ce point en énonçant que « Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sera rejetée. »
La cohérence de l’ensemble est préservée par le traitement des demandes accessoires. La juridiction rappelle le cadre des dépens et des frais irrépétibles, en rappelant que « L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » et que « L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine […] ». Elle laisse à chaque partie ses dépens et rejette la demande au titre de l’article 700, l’irrégularité initiale ayant été régularisée avant l’ordonnance. Enfin, la nature exécutoire de l’ordonnance est rappelée en ces termes : « Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »