Tribunal judiciaire de Nanterre, le 22 janvier 2026, n°24/02659

Le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, a rendu le 22 janvier 2026 un jugement sur la demande d’un requérant souhaitant ajouter la mention invalidité à sa carte mobilité inclusion. L’intéressé, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, avait saisi directement le tribunal après une décision d’attribution de l’AAH. Il contestait l’absence de cette mention sur sa carte et invoquait son besoin d’accéder à un service de transport francilien. La question de droit portait sur la recevabilité de sa demande sans recours préalable obligatoire. Le tribunal a déclaré le recours irrecevable et condamné le demandeur aux dépens.

L’absence de recours préalable obligatoire rend la demande irrecevable.

Le tribunal rappelle que tout recours contentieux en matière sociale doit être précédé d’un recours administratif préalable. En l’espèce, le demandeur n’a pas saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Il a seulement sollicité l’ajout de cette mention sur une carte existante, ce qui constitue une procédure distincte. Le juge constate que « Monsieur [B] n’a pas saisi la [8] d’une demande préalable d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention ‘invalidité’ » (Motifs). Cette fin de non-recevoir est fondée sur le défaut de droit d’agir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.

La distinction entre les deux types de cartes justifie le rejet de la demande.

Le tribunal souligne que les cartes mobilité inclusion mention invalidité et stationnement sont des titres distincts et indépendants. La demande d’ajout d’une mention sur une carte déjà délivrée ne saurait valoir demande d’attribution d’une nouvelle carte. Le juge précise que « les cartes mobilité inclusions mention ‘invalidité’ et ‘stationnement’ sont distinctes » (Motifs). Cette solution a une valeur pédagogique en rappelant la nécessité de suivre la voie administrative appropriée. En portée, elle évite tout détournement de procédure et préserve la compétence de la commission spécialisée.

La condamnation aux dépens confirme la rigueur procédurale appliquée par le tribunal.

Le demandeur, qui succombe intégralement, est condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le tribunal écarte ainsi les anciennes dispositions du code de la sécurité sociale désormais abrogées. Cette décision a une portée pratique en incitant les justiciables à respecter scrupuleusement les étapes précontentieuses. Elle renforce également l’autorité des décisions des commissions spécialisées en matière de handicap.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 122 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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