Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en sa formation de juge de l’exécution le 27 mars 2026 (n°25/10027), était saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance du 24 juin 2025 ayant autorisé une mesure conservatoire. La société d’assurance, créancière, avait obtenu cette mesure pour garantir le recouvrement de sommes versées à titre d’indu sur des contrats d’assurance-vie, à la suite d’une modification alléguée de la clause bénéficiaire. La débitrice, qui avait perçu les capitaux, contestait l’existence d’une créance fondée en son principe et l’existence de circonstances menaçant le recouvrement.
Les faits remontent au décès de la stipulante en 2015. Trois contrats capital-décès avaient été souscrits au profit de ses filles, les consorts G. L’assureur avait versé à ces dernières des sommes importantes, puis, se prévalant d’une modification de la clause bénéficiaire intervenue en 2003 au profit d’une autre personne, avait réclamé la restitution des capitaux. Après avoir obtenu une ordonnance sur requête, l’assureur avait pratiqué une saisie conservatoire. La débitrice a alors assigné le juge de l’exécution en rétractation et mainlevée.
La procédure a opposé la débitrice, qui soutenait que la clause bénéficiaire n’avait pas été modifiée de façon certaine et non équivoque, et que l’action en répétition de l’indu était prescrite, à l’assureur, qui invoquait un faisceau d’indices établissant la volonté de la stipulante. Le juge de l’exécution devait déterminer si les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, à savoir une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement.
Par jugement du 27 mars 2026, le juge a débouté la débitrice de ses demandes de rétractation et de mainlevée, considérant que la créance de l’assureur paraissait fondée en son principe eu égard au faisceau d’indices produit, et que le montant important de la créance ainsi que le refus de remboursement caractérisaient un péril. Il a en outre condamné la débitrice aux dépens et à une indemnité de procédure. La décision illustre la manière dont le juge de l’exécution apprécie les conditions d’une mesure conservatoire, tout en rappelant les limites de son office.
I. La confirmation des conditions de la mesure conservatoire
Le juge de l’exécution a estimé que les deux conditions cumulatives posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplies, justifiant ainsi le maintien de la saisie conservatoire.
A. L’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Pour retenir que la créance de l’assureur était fondée en son principe, le juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices établissant la volonté de la stipulante de modifier la clause bénéficiaire. Il a relevé un courrier de l’assureur du 25 février 2003 mentionnant la nouvelle clause, un courriel au conseiller en gestion de patrimoine, un courrier manuscrit du 7 mai 2003 concernant un autre contrat, et divers éléments extérieurs témoignant d’une volonté constante. Il a estimé que, sans pouvoir affirmer avec certitude que la modification avait bien été voulue, il ne pouvait pas non plus exclure que la créance paraisse fondée. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence selon laquelle « la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond » (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803). Le juge de l’exécution, bien que n’étant pas juge du fond, peut se livrer à une appréciation sommaire de l’existence de la créance.
En outre, le juge a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu. Il a rappelé que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-17.427), soit cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Cette solution rejoint celle retenue par la Cour d’appel de Rennes selon laquelle « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cour d’appel de Rennes, 15 janvier 2025, n°22/00287). En l’espèce, l’assureur ayant découvert le caractère indu du paiement postérieurement au versement, l’action n’était pas prescrite. Le juge a donc légitimement considéré que la créance n’était pas atteinte par la prescription.
B. La caractérisation de circonstances menaçant le recouvrement
Le juge a également retenu l’existence de circonstances menaçant le recouvrement. Il a souligné le montant très important de la créance – 1 353 724,63 euros – et l’absence d’élément apporté par la débitrice démontrant sa capacité à rembourser. Par ailleurs, il a constaté que celle-ci refusait de restituer les sommes perçues. Ces deux éléments suffisent, selon le juge, à caractériser un péril. Cette appréciation est classique en matière de mesures conservatoires : le refus de payer et l’importance de la dette constituent des indices de risque de non-recouvrement. Le juge n’exige pas une preuve de l’insolvabilité, mais seulement des circonstances objectivement susceptibles de compromettre le recouvrement. En l’espèce, le comportement de la débitrice et le montant en jeu justifiaient la mesure.
II. Les limites de l’appréciation du juge de l’exécution
Si le juge a confirmé la mesure conservatoire, il a également rappelé les bornes de son office, tout en ouvrant la voie à un débat au fond sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire.
A. L’office restreint du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution ne statue que sur les conditions de la mesure conservatoire, sans préjuger du fond du droit. Il a pris soin de préciser que « cette appréciation sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne préjuge en rien de l’issue du litige devant le juge du fond ». Il s’est donc limité à vérifier que la créance « paraît » fondée, sans trancher définitivement la question de la validité de la modification de la clause bénéficiaire. Cette prudence est conforme à la nature provisoire de la mesure conservatoire. La Cour d’appel de Versailles a également rappelé que « le tribunal, à l’issue de l’expertise qui a été ordonnée, [doit] déterminer, dans le cadre de l’action dirigée contre l’assureur, si la modification de la clause bénéficiaire était effectivement opposable à ce dernier comme exprimant de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant » (Cour d’appel de Versailles, 27 février 2025, n°23/04423). Le juge de l’exécution n’a donc pas excédé ses pouvoirs.
B. La portée de la décision au regard des contentieux ultérieurs
La décision revêt une importance pratique pour la suite du litige. En maintenant la mesure conservatoire, le juge permet à l’assureur de préserver ses droits en attendant que le juge du fond se prononce sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu. Toutefois, le juge de l’exécution n’a pas répondu à l’argument des parties sur la portée rétroactive du revirement de jurisprudence du 3 avril 2025, estimant que la connaissance de la modification par l’assureur en 2003 rendait ce débat inutile. Cette omission pourrait être critiquée, car le revirement pourrait avoir une incidence sur la date de la connaissance de la modification par l’assureur, et donc sur le caractère libératoire du paiement. Le juge a également exclu l’application de l’article L. 132-25 du code des assurances, au motif que l’assureur avait eu connaissance de la modification. Il appartiendra au juge du fond de vérifier si cette connaissance était effective et si elle faisait obstacle au caractère libératoire. La décision du juge de l’exécution, bien que provisoire, oriente donc le débat en faveur de l’assureur, tout en laissant ouvertes les questions de preuve et de prescription.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article L. 132-25 du Code des assurances En vigueur
Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.