Le Tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 30 mars 2026 (n°23/02272), a été saisi par des époux demandeurs d’une contestation relative à un avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale. Les époux avaient assigné l’administration en contestation de cet avis, mais en cours d’instance un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis le 21 décembre 2023, lequel faisait l’objet d’une contestation administrative toujours pendante. Les demandeurs ont alors sollicité un sursis à statuer, estimant que l’issue de cette contestation conditionnerait la présente instance et qu’une connexité justifierait même une jonction. L’administration fiscale n’a pas pris position sur cette demande. Le juge de la mise en état, statuant sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, a fait droit à cette demande et ordonné le sursis à statuer » dans l’attente de la réponse de l’administration fiscale à la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 21 décembre 2023 « . La question de droit centrale était celle de l’étendue du pouvoir du juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer en dehors des cas prévus par la loi, lorsque la solution du litige dépend d’une contestation administrative en cours. La solution retenue affirme la possibilité pour le juge d’user de cette faculté discrétionnaire dans un souci de bonne administration de la justice.
I. Le sursis à statuer, exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état
A. L’appréciation souveraine de l’opportunité du sursis
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le texte ne prévoit pas de critère impératif pour que le juge ordonne cette mesure. La décision commentée rappelle que » hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer « . Le juge de la mise en état s’est ainsi reconnu un pouvoir d’appréciation large, lui permettant d’ordonner le sursis sans y être contraint par un texte spécial. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit commun : le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire laissée à la sagesse du juge, à condition qu’elle soit justifiée par l’intérêt d’une bonne justice. En l’espèce, le juge a relevé que le nouvel avis de recouvrement » constitue un élément nouveau inconnu des demandeurs au stade de l’assignation « et que son incidence sur l’instance était certaine. Il a donc souverainement estimé que la suspension de l’instance était opportune, sans avoir à vérifier la recevabilité de la contestation administrative. Cette appréciation souveraine est conforme à la jurisprudence constante des cours d’appel, qui retiennent que le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
B. La condition de l’intérêt d’une bonne administration de la justice
Même discrétionnaire, le sursis à statuer n’est pas arbitraire : il doit être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, comme le rappelle la décision commentée. Le juge a précisé que, » compte-tenu de l’objet similaire de la présente instance et du nouvel avis de recouvrement adressé en cours d’instance, qui est en cours de contestation « , il apparaissait » d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer « . Cette motivation met en lumière le lien de connexité entre les deux procédures : la contestation administrative porte sur le même titre de recouvrement que celui qui est au cœur du litige judiciaire. Le sursis permet d’éviter une contradiction de décisions et de faciliter l’instruction de l’affaire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans une espèce similaire, ordonné un sursis à statuer » pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif « (24 avril 2025, n°24/03544). Le juge de la mise en état s’inscrit donc dans cette logique d’attente raisonnable de l’issue de la contestation administrative, laquelle conditionne l’étendue de la dette fiscale. Il se distingue toutefois des situations où aucun motif sérieux ne justifie le sursis, comme l’a relevé la Cour d’appel de Montpellier, jugeant qu’il n’existait » aucun motif de nature à justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente d’une décision du tribunal administratif « (30 avril 2025, n°24/04679). Dans la présente affaire, le juge a au contraire estimé que l’existence d’une contestation en cours rendait le sursis nécessaire.
II. La portée de la décision dans l’articulation entre contentieux fiscal et procès civil
A. L’articulation entre le juge judiciaire et l’administration fiscale
La décision commentée pose une question d’articulation des compétences entre le juge judiciaire et l’administration fiscale. Le litige initial portait sur un avis de mise en recouvrement, ce qui relève de la compétence du juge de l’impôt, généralement le tribunal administratif. En ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la réponse de l’administration fiscale à la contestation, le juge judiciaire ne se dessaisit pas de l’affaire, mais il diffère sa décision pour tenir compte de l’évolution de la procédure administrative. Cette solution est prudente : elle évite que le juge judiciaire ne se prononce sur un titre dont l’existence ou le montant est contesté devant l’administration. Elle respecte également la séparation des ordres juridictionnels, le juge judiciaire n’ayant pas à connaître du bien-fondé de l’avis de recouvrement. Le sursis est une technique de bonne administration de la justice qui permet d’attendre que l’administration ou le juge administratif se prononce avant de trancher le litige civil. En l’espèce, le juge a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour que les parties l’informent de l’état d’avancement de la contestation, ce qui démontre qu’il entend suivre l’évolution de la procédure parallèle.
B. Les conséquences procédurales du sursis à statuer
Le sursis à statuer emporte des conséquences procédurales importantes. Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé par la décision. En l’espèce, cet événement est la réponse de l’administration fiscale à la contestation de l’avis du 21 décembre 2023. Le juge a également réservé les dépens, ce qui signifie qu’ils seront tranchés lors de la reprise de l’instance. Cette solution est classique et évite de figer le sort des frais avant l’issue de la procédure administrative. L’ordonnance mentionne qu’elle est susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ce qui permet aux parties de contester la mesure si elles estiment qu’elle n’est pas justifiée. La portée de cette décision est donc celle d’une mesure d’attente qui ne préjuge pas du fond mais qui organise la coexistence des procédures. Elle illustre la souplesse du juge de la mise en état dans la gestion des instances complexes, où plusieurs contentieux sont interdépendants. En définitive, le Tribunal judiciaire de Nanterre a fait une application mesurée de son pouvoir discrétionnaire, en ordonnant un sursis à statuer qui préserve l’efficacité de la justice sans empiéter sur les compétences de l’administration fiscale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Article 380 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.