Tribunal judiciaire de Nantes, le 25 novembre 2025, n°25/00397

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant en la forme accélérée au fond le 25 novembre 2025, a été saisi par une ancienne concubine. Elle sollicitait notamment une avance en capital sur ses droits indivis et s’opposait à la cession par son ex-concubin de ses parts à un tiers. Le juge a accordé une avance partielle tout en rejetant les autres demandes, délimitant strictement les pouvoirs du président en matière d’indivision.

La délimitation des pouvoirs du président en procédure accélérée

La compétence matérielle limitée du juge des référés. Le juge rappelle que sa saisine sur le fond en procédure accélérée est une compétence d’attribution. Il constate ainsi que « la présente juridiction n’a pas le pouvoir de procéder à la liquidation des droits des indivisaires » (Sur la demande de condamnation à paiement de créances). Cette exclusion vaut également pour les demandes fondées sur l’article 815-5 du code civil, le juge précisant que « les pouvoirs dévolus au tribunal par l’article 815-5 ne sont pas exercés par le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond » (Sur l’opposition à la cession de droits indivis). Cette lecture stricte cantonne son intervention aux seuls textes expressément visés par l’article 1380 du code de procédure civile.

Le rejet des demandes dépassant le cadre de l’article 815-11. L’ordonnance opère un tri rigoureux parmi les prétentions. La demande d’autorisation de vente est rejetée car « rien n’indique qu’il y a urgence » (Sur la demande d’autorisation de cession de l’immeuble). De même, l’opposition à une cession de parts est jugée irrecevable, le juge estimant que la cession « n’interdit en rien la poursuite de l’occupation privative du bien » (Sur l’opposition à la cession de droits indivis). Cette analyse restreint l’usage de l’article 815-9 aux seules mesures d’usage et de jouissance, excluant tout blocage d’une cession régulière.

L’octroi mesuré d’une avance en capital sur fonds disponibles

La qualification souple de la notion de fonds disponibles. Le juge retient une conception pragmatique de cette condition. Il estime qu’une somme détenue par un notaire suite à une vente antérieure « peut être qualifiée de fonds disponibles » (Sur la demande d’avance en capital). Cette approche facilite l’application de l’article 815-11 en élargissant la source de l’avance au-delà des liquidités strictement détenues en indivision. Elle permet une réponse concrète aux besoins de trésorerie d’un indivisaire sans attendre le partage définitif.

L’intégration d’une créance certaine dans le calcul de l’avance. La décision opère une consolidation partielle des litiges en tenant compte d’une dette incontestée. Le juge note qu’ »une créance de ce montant sur son ex-concubin, dont rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prélevée sur les fonds disponibles » (Sur la demande d’avance en capital). Cette créance certaine est directement déduite avant le partage par moitié du solde. Cette méthode protège le créancier tout en préservant les droits de l’autre partie sur les créances contestées, que le juge refuse de liquider.

La portée de cette ordonnance est double. Elle rappelle avec fermeté les limites procédurales de la compédence du président, refusant d’empiéter sur le rôle du juge du fond. Simultanément, elle fait preuve d’une grande pragmatisme dans l’application de l’article 815-11, utilisant la marge d’appréciation du juge pour apurer une dette certaine et accorder une avance. Cette solution équilibre l’efficacité de la procédure accélérée et le respect des droits de la défense dans un contentieux familial complexe.

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Hassan KOHEN
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