Cour d’appel de Rennes, 1er juillet 2025. La décision porte sur l’application de la garantie légale de conformité à la vente d’un véhicule d’occasion, présentée par un professionnel, et sur l’étendue des remèdes ouverts à l’acheteur. Après l’achat réalisé le 5 juin 2020, des pannes et dépenses sont invoquées. L’acheteur a saisi la juridiction par requête en septembre 2020, puis par assignation en décembre 2021. Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a prononcé la résolution, alloué diverses sommes et ordonné des restitutions. Les appelants ont contesté la recevabilité et le fond. L’intimée a sollicité la confirmation, avec revalorisation de plusieurs postes.
La cour devait déterminer, d’abord, si la présentation du bien par un professionnel permettait l’application du code de la consommation, malgré la propriété personnelle du vendeur final. Elle devait apprécier, ensuite, la réalité d’un défaut de conformité dans les six mois de la vente, la portée de la présomption, et la proportion de la sanction. La cour répond positivement à l’applicabilité du régime consumériste et à la recevabilité dans le délai biennal, mais ne retient qu’un défaut limité. Elle rappelle que « il est de principe que le choix de l’acquéreur d’invoquer le bénéfice de la garantie des vices cachés ne peut le priver de la faculté de revendiquer la garantie de conformité ». Elle vise encore l’article L. 217-5 en énonçant que « par application des dispositions de l’article L. 217-5 le bien est conforme au contrat ». Constatant une panne d’alternateur dans les six mois, elle en déduit le bénéfice de la présomption, tout en refusant la résolution au regard d’un défaut mineur. Elle motive en ces termes que « ce défaut étant mineur au sens de l’article L.217-10 dernier alinéa du code de la consommation ne justifie pas que soit prononcée la résolution de la vente ».
I. Champ d’application et recevabilité de la garantie de conformité
A. Qualification du professionnel vendeur et rattachement au régime protecteur
L’arrêt retient la qualité de vendeur professionnel au sens du code de la consommation dès lors que le bien a été présenté à la vente par un opérateur du commerce automobile. La cour considère que l’intermédiation active, l’annonce publique et la présentation du bien emportent l’application de l’article L. 217-3, peu important la propriété originelle. L’acheteur peut donc « revendiquer la garantie de conformité prévue à l’article L. 217-4 », la solution se fondant sur la finalité protectrice du régime consumériste. Cette approche s’inscrit dans une ligne constante qui privilégie la présentation économique de l’opération et protège la confiance légitime suscitée par le professionnel.
Cette qualification commande aussi le référentiel de conformité. La cour rappelle les critères en indiquant que « par application des dispositions de l’article L. 217-5 le bien est conforme au contrat ». Le véhicule d’occasion doit rester propre à l’usage habituel, au regard des déclarations du vendeur et des attentes légitimes. La précision du cadre redonne sa juste place au contrôle technique, qui ne vaut ni garantie intégrale, ni présomption de conformité renforcée, mais un élément d’appréciation parmi d’autres, adapté à un bien ancien et kilométré.
B. Recevabilité, délai biennal et cumul avec les vices cachés
La juridiction admet le cumul des fondements dans les limites procédurales. Elle énonce que « il est de principe que le choix de l’acquéreur d’invoquer le bénéfice de la garantie des vices cachés ne peut le priver de la faculté de revendiquer la garantie de conformité ». La demande fondée sur la conformité peut ainsi être articulée, même après une initiative initiale sur les vices cachés, sous réserve du délai.
La cour répond ensuite au moyen tiré de la prescription. Elle juge que « il en résulte que l’action engagée par requête du 10 septembre 2020 puis assignation du 8 décembre 2021, l’a été dans les deux ans de la délivrance du bien conformément aux dispositions de l’article L. 217-12 du code de la consommation de sorte que l’action est recevable ». Le rappel du point de départ, la délivrance, et l’absence d’interruption litigieuse, structurent ici l’économie du litige. La solution préserve la lisibilité du régime, évitant un écueil formaliste sur la qualification initiale des prétentions.
II. Appréciation du défaut de conformité et détermination de la sanction
A. Présomption de l’article L. 217-7, contrôle technique et charge probatoire
La cour vise expressément la présomption propre aux biens d’occasion dans sa rédaction applicable. Elle rappelle que « par application des dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, s’agissant de biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans les 6 mois de la vente sont présumés exister à la date de délivrance sauf preuve contraire ». Le défaut affectant l’alternateur survient dans ce délai, ce qui déclenche la présomption. À l’inverse, les autres interventions (triangles, turbo, réservoir, capot) ne sont pas reliées, pièces à l’appui, à un défaut de conformité originaire.
La cour apprécie sobrement le contrôle technique postérieur et ses mentions mineures. Elle souligne la relativité de ces anomalies, non imposant des travaux obligatoires. Elle note encore l’ancienneté et le kilométrage du bien, et indique que « il convient sur ce point de rappeler que le véhicule vendu était âgé de 12 ans au moment de la vente et présentait un fort kilométrage ». S’agissant d’une allégation de manipulation de kilométrage, l’élément produit ne permet pas un rattachement certain au bien litigieux. La rigueur probatoire exigée écarte ainsi ce grief.
B. Caractère mineur du défaut et proportion de la réponse réparatrice
La cour caractérise le défaut par la panne d’alternateur, qui « rendant le véhicule impropre à son usage étant intervenue dans les 6 mois de la vente caractérise un défaut de conformité qui est présumé avoir existé au moment de la vente ». La solution est cohérente avec l’économie du régime, qui vise l’usage habituel en priorité. La réparation chiffrée est donc due.
Reste la sanction recherchée. La juridiction affirme que « ce défaut étant mineur au sens de l’article L.217-10 dernier alinéa du code de la consommation ne justifie pas que soit prononcée la résolution de la vente ». Elle privilégie des dommages et intérêts correspondant au coût de réparation (556,26 euros), et retient un préjudice de jouissance mesuré au regard de l’immobilisation. Elle indique à cet égard que « s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, il sera constaté que le véhicule a été immobilisé du 18 juillet au 3 septembre ». L’indemnité fixée à 200 euros apparaît équilibrée, compte tenu de la durée et des circonstances. La demande relative aux frais d’assurance est rejetée, conséquence de l’achat non résolu. Les intérêts au taux légal et la capitalisation sont prononcés, conforme au droit positif, sans allocation supplémentaire au titre des frais irrépétibles. Cette modulation illustre une conception proportionnée de la sanction, fidèle à la logique de la conformité et à l’économie d’une vente d’occasion.