Le juge des contentieux de la protection, statuant le 9 octobre 2025, examine une demande en paiement de dette locative. Les locataires, divorcés, ont quitté les lieux, conduisant le bailleur à se désister de ses demandes d’expulsion. Le juge doit statuer sur le principe et le montant de la dette ainsi que sur la demande d’échelonnement du paiement présentée par l’une des parties. La décision condamne solidairement les deux anciens conjoints au paiement de la somme due tout en accordant un délai de paiement de vingt-quatre mois.
La confirmation d’une solidarité conventionnelle persistante
Le rejet de la présomption de solidarité légale. Le juge rappelle d’abord le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas en matière d’obligation. Il applique strictement l’article 1310 du code civil qui exige une stipulation expresse. Cette référence permet d’écarter toute interprétation extensive de la solidarité entre codébiteurs. La solution affirme ainsi la nécessité d’une volonté claire des parties pour créer un tel engagement.
Le maintien de l’engagement contractuel initial. La décision constate que le bail n’a pas été résilié par l’un des cotitulaires suite au divorce. « Si les locataires ont porté à la connaissance de Nantes Métropole Habitat la transcription de leur divorce en marge de leur état civil, [F] [L] n’a pas donné congé et reste ainsi cotitulaire du bail » (Motifs). La clause de solidarité du contrat continue donc à s’appliquer aux deux signataires originels. Cette analyse protège le créancier en maintenant le gage de la pluralité des débiteurs malgré l’évolution de leur situation personnelle.
L’octroi judiciaire d’un délai de paiement aménagé
La conciliation des situations respectives des parties. Le juge use du pouvoir discrétionnaire offert par l’article 1343-5 du code civil. Il prend en compte la situation du débiteur qui démontre de réels efforts d’apurement. « Compte tenu des efforts fournis par la locataire pour régulariser sa situation, il convient d’autoriser [F] [L] et [T] [R] à se libérer de leur dette selon les modalités décrites » (Motifs). L’accord du créancier à l’échelonnement constitue un élément favorable mais non déterminant dans la motivation.
La mise en place d’un cadre incitatif et sécurisé. Le report est accordé pour la durée maximale de vingt-quatre mois, avec un calendrier de remboursement précis. La décision prévoit un effet libératoire en cas de respect des mensualités. « RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues » (Dispositif). En revanche, tout manquement entraîne l’exigibilité immédiate du solde, protégeant ainsi les intérêts du bailleur. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure où le juge pouvait « même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier » (Tribunal judiciaire, le 28 mars 2025, n°24/01013). Elle illustre la recherche d’un équilibre entre l’apurement de la dette et la préservation de la relation locative.