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Tribunal judiciaire de Nice, 11 septembre 2025. La décision statue sur un retrait d’instance déclaré à l’audience et se place sous l’empire de « Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ». Elle qualifie l’acte au visa explicite de « JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ».
Les données utiles sont brèves et datées. « Selon Assignation – procédure au fond en date du 14 Mars 2025, » l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025, puis la demanderesse a manifesté sa volonté de « se désister de son instance ». Les défendeurs ne comparaissent pas et ne présentent aucune défense.
La question tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance en cas de défaut et à ses effets procéduraux immédiats. Elle appelait une appréciation de l’office du juge, du dessaisissement ainsi que de la charge des dépens, au regard du cadre légal visé.
La juridiction retient une solution nette. Elle indique qu’« il convient de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de le déclarer parfait », puis « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; » et enfin « Dit que les dépens de l’instance incomberont à la demanderesse ; ». Elle statue, de surcroît, « par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ».
I. Le sens procédural du désistement d’instance constaté
A. Les conditions de perfection et l’office du juge
La décision rappelle d’abord le cadre normatif en visant « les articles 394 à 399 du code de procédure civile », qui gouvernent le retrait d’instance et d’action. En matière de désistement d’instance, l’acte a pour objet de clore le procès en cours sans éteindre le droit d’agir, le contrôle du juge se limitant à vérifier les conditions légales et l’absence d’atteinte aux droits adverses.
L’absence de comparution et de défense emporte un régime allégé d’acceptation. Le juge relève la non‑comparution, puis déclare le retrait parfait, conformément à l’énoncé selon lequel il convient « de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de le déclarer parfait ». L’office juridictionnel s’exerce ici avec sobriété, en cohérence avec un retrait non contradictoire.
B. Les effets immédiats: extinction de l’instance et dessaisissement
La juridiction tire ensuite toutes les conséquences procédurales du retrait. Le dispositif « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; », ce qui scelle la fin de la saisine et interdit tout examen au fond, faute d’objet maintenu.
La charge des frais suit la logique de responsabilité procédurale. En disant que « les dépens de l’instance incomberont à la demanderesse ; », le jugement neutralise les coûts induits par un retrait tardif et préserve l’équilibre entre liberté de se désister et intérêt légitime de la partie défaillante.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Cohérence normative et voies de recours
La qualification « par jugement rendu par défaut et en dernier ressort » s’explique par la non‑comparution et par le seuil de l’appel. Le défaut peut ouvrir, selon les conditions de signification, la voie de l’opposition, tandis que le dernier ressort exclut l’appel sans affecter la validité du retrait constaté ni ses effets.
La motivation, concise et ciblée, cadre rigoureusement avec l’économie des articles 394 à 399. Elle articule un contrôle de légalité minimal, la proclamation de l’extinction et la répartition des dépens, sans s’aventurer sur un terrain inutilement théorique, ce qui renforce la lisibilité de la solution.
B. Conséquences pratiques et appréciation critique
La solution sert l’économie des moyens en évitant des audiences vaines lorsque l’instance n’a plus d’objet. Elle sécurise aussi les situations procédurales par un acte juridictionnel qui « constate » explicitement la fin du procès et dessaisit la juridiction, limitant tout risque d’incertitude.
Une réserve tient à l’usage stratégique possible du retrait pour différer le contradictoire. L’allocation des dépens au demandeur constitue un garde‑fou proportionné, tandis que la réitération éventuelle de l’action demeure possible, sous réserve des délais. L’ensemble préserve la liberté d’initiative sans fragiliser la sécurité procédurale.