Tribunal judiciaire de Nice, le 16 décembre 2025, n°23/01383

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Le tribunal judiciaire de Nice, dans un jugement rendu le 16 décembre 2025, a rejeté l’intégralité des demandes d’un entrepreneur individuel. Ce dernier assignait une société civile pour obtenir l’exécution forcée d’une prétendue promesse de vente immobilière. Il invoquait un accord oral liant la réalisation de travaux à la cession d’un appartement.

La question de droit centrale portait sur l’existence d’un consentement réciproque sur la chose et le prix, condition de la promesse synallagmatique de vente. Le tribunal a estimé que la preuve de cet accord n’était pas rapportée par le demandeur. Il a souligné que les factures produites ne démontraient ni le paiement pour le compte de la défenderesse, ni l’intention de cette dernière de vendre.

I. L’absence de preuve d’un accord de volonté sur la vente

Le tribunal a appliqué strictement l’article 1589 du code civil, rappelant que la promesse de vente vaut vente en cas de consentement réciproque. Il a constaté que le demandeur ne démontrait aucunement l’existence d’un tel accord, contesté par la société défenderesse.

Sens : cette décision réaffirme le principe selon lequel la preuve du consentement incombe à celui qui se prévaut de la vente. La simple réalisation de travaux ne suffit pas à caractériser une promesse.

Valeur : le jugement fait prévaloir l’exigence de preuve écrite ou d’éléments objectifs sur une simple allégation. Il rejette toute présomption fondée sur l’exécution de prestations.

Portée : cette solution rappelle aux entrepreneurs l’importance de formaliser par écrit tout accord portant sur un transfert de propriété. Elle sécurise les vendeurs contre des revendications non étayées.

II. Le rejet des demandes subsidiaires et reconventionnelles

Le demandeur sollicitait à titre subsidiaire le paiement de travaux, mais le tribunal a estimé que cette créance n’était pas démontrée. Il a relevé que les factures ne prouvaient ni leur acquittement ni leur imputation à la société défenderesse.

Sens : le juge applique rigoureusement l’article 9 du code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention. L’absence de justificatifs probants conduit au rejet.

Valeur : la décision écarte toute demande fondée sur des documents insuffisamment établis. Elle refuse d’induire une obligation de paiement d’une simple production de factures.

Portée : ce rejet dissuade les plaideurs d’invoquer des créances non étayées par des preuves solides. La société défenderesse voit également sa propre demande de dommages-intérêts rejetée, faute de préjudice démontré.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1589 du Code civil En vigueur

La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

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