Le tribunal judiciaire de Nice, statuant le 19 décembre 2023, a été saisi par deux héritiers d’une succession. Ces derniers reprochaient au notaire en charge des opérations une répartition erronée du produit de la vente de biens indivis et une carence persistante dans l’information. Le tribunal a retenu la responsabilité du notaire pour faute mais a limité l’indemnisation au seul préjudice moral subi par les héritiers, déboutant l’un d’eux sur son préjudice financier.
La qualification fautive des agissements du notaire
La distribution unilatérale des fonds indivis constitue une faute. Le notaire a reconnu avoir procédé à la vente de deux biens et remis les fonds aux héritiers selon des clés de répartition différentes. Il a lui-même indiqué qu’un héritier « apparaît avoir perçu une somme d’environ 35 000 euros en excès de ses droits » (page 3 de ses conclusions). Le tribunal a jugé que cette distribution, en l’absence d’instructions contraires, équivalait à un acte de partage, fût-il partiel. Un tel acte impliquait impérativement que les sommes versées correspondent exactement aux droits de chacun dans l’indivision. Cette analyse rejoint la vigilance exigée dans les opérations de partage, où le notaire ne peut se décharger de son rôle actif dans l’évaluation. « Il ne pouvait pas en effet, comme l’a retenu le tribunal, se décharger de toute responsabilité dans cette évaluation en laissant les parties et elles seules la fixer sans vérifier l’actualité de cette évaluation » (Cour d’appel de Fort-de-France, le 27 mai 2025, n°22/00115). La portée de cette décision est de rappeler que toute distribution de fonds indivis par un notaire engage sa responsabilité professionnelle.
Le défaut d’information et de communication aggrave la faute. Le notaire avait promis dans un courriel d’adresser « les décomptes définitifs dans les quinze jours ». Malgré de multiples relances écrites des héritiers sur plusieurs années, il n’a jamais fourni ces comptes ni précisé l’ampleur exacte de son erreur. Le tribunal relève qu' »en dépit de l’assignation et la procédure qui s’en est suivie, M. [R] n’a toujours pas indiqué aux deux héritiers la mesure exacte de cette erreur ». Cette inertie a laissé les héritiers dans un état d’incertitude prolongée, constitutif d’un préjudice moral distinct. Cette carence dans l’exécution des engagements pris et dans la communication avec les clients caractérise un manquement aux obligations déontologiques fondamentales de la profession.
La réparation limitée aux préjudices certains
L’absence de preuve d’un préjudice financier actuel. Le demandeur réclamait trente mille euros correspondant à la somme versée en excès à l’autre héritier. Le tribunal constate qu’aucun état complet des successions n’est produit. Il note que l’actif successoral déclaré incluait des liquidités importantes et que le demandeur lui-même indique que la totalité des fonds de la vente n’a pas été remise. Dès lors, « il sera jugé que M. [A] ne démontre pas avoir subi un préjudice financier à hauteur de 30 000 euros ». Le préjudice pécuniaire n’est pas certain car le partage global n’étant pas intervenu, une compensation entre héritiers reste possible sur les autres biens de la succession. Cette solution souligne l’exigence d’un préjudice actuel et certain pour obtenir réparation, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile.
La reconnaissance et l’évaluation équitable du préjudice moral. En revanche, le tribunal retient que « l’erreur de M. [R] a nécessairement causé à M. [A] l’impression d’être lésé dans la succession ». L’incertitude persistante sur les droits de chacun, entretenue par le silence du notaire, génère une anxiité et un sentiment d’injustice. Il évalue ce préjudice moral à six mille euros pour l’un et quatre mille euros pour l’autre, « en l’absence de pièces produites par ceux-ci de nature à en préciser l’importance ». Le jugement précise que cette évaluation est arrêtée au jour de la décision, le préjudice persistant tant que les comptes ne sont pas communiqués. Cette indemnisation symbolique mais significative sanctionne le manquement à l’obligation de conseil et de loyauté envers les clients, reconnu comme source d’un préjudice non patrimonial.