Rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 19 juin 2025, ce jugement statuant selon la procédure accélérée au fond tranche un contentieux récurrent de la copropriété. Un copropriétaire, propriétaire de deux lots, n’avait pas réglé des charges dont les comptes avaient été approuvés, malgré une mise en demeure restée sans effet. Le syndicat sollicitait la condamnation au paiement d’un arriéré, des provisions non échues devenues exigibles, des dommages et intérêts, ainsi que l’indemnité procédurale et les dépens.
Les faits utiles tiennent en la persistance d’un impayé malgré l’approbation régulière des comptes et l’adoption des budgets prévisionnels sur plusieurs exercices. Une mise en demeure recommandée de septembre 2024 n’ayant pas été retirée, le syndicat a assigné en avril 2025. Le défendeur n’a ni comparu ni été représenté à l’audience de mai 2025. Sur invitation du juge, une note en délibéré a précisé que l’arriéré réclamé excluait une condamnation antérieure prononcée en novembre 2022.
La procédure a suivi le cadre de la procédure accélérée au fond, avec mise à disposition au greffe. Le syndicat demandait le paiement des charges échues, des provisions à échoir devenues exigibles, des dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité au titre de l’article 700 et les dépens. La question de droit portait sur les conditions de l’exigibilité immédiate des sommes, au regard de l’approbation des comptes et de l’article 19-2 de la loi de 1965, et sur les accessoires. La juridiction a rappelé que “Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires (…)”. Elle a jugé que “Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.” Le défendeur a été condamné au paiement de l’arriéré, des provisions devenues exigibles, d’une somme modérée de dommages et intérêts, d’une indemnité procédurale, le tout avec exécution provisoire.
I. L’exigibilité des créances de charges confirmée sous l’empire de l’article 19-2
A. Le cadre de la procédure accélérée au fond et ses effets
La juridiction s’est fondée sur l’article 481-1 du code de procédure civile pour organiser l’instance. Elle a vérifié le délai utile laissé au défendeur et l’oralité des débats. L’exécution provisoire de droit est expressément rappelée, ce qui sécurise la trésorerie de la collectivité. La mention selon laquelle “Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire” s’inscrit dans ce régime légal, que la juridiction applique de manière classique et mesurée.
La combinaison de ce cadre procédural avec le contentieux des charges répond à une finalité d’efficacité pratique. La non-comparution du débiteur n’empêche pas l’examen des pièces, ni l’exigence de preuves quant aux montants. Le juge a, à bon escient, sollicité un éclairage chiffré complémentaire afin d’éviter tout double recouvrement.
B. L’effet liquidatif de l’approbation des comptes et la mise en demeure
Le cœur de la motivation repose sur l’articulation entre l’approbation des comptes et l’article 19-2 de la loi de 1965. La juridiction affirme que l’approbation rend la créance “certaine, liquide et exigible”, et que l’absence de recours dans le délai de l’article 42 ferme la voie de la contestation ultérieure quant au principe des sommes. Cette formule, claire, reflète une jurisprudence constante et stabilisée en matière de copropriété.
La mise en demeure restée infructueuse déclenche l’exigibilité des provisions non échues, conformément au texte. Les assemblées avaient approuvé les comptes et les budgets sur plusieurs exercices, conditionnant le jeu de l’article 19-2. La note en délibéré a précisé la déduction d’une condamnation antérieure, évitant une double exécution. La solution se conclut par la condamnation suivante, qui synthétise le calcul retenu: “Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5912.74 euros et de la somme de 339.55 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles (…) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.”
II. Valeur et portée d’une décision de gestion rigoureuse des impayés
A. Les intérêts moratoires et l’ajustement des montants exigibles
Le point de départ des intérêts au jour de l’assignation pour les sommes échues se comprend au regard de l’article 1231-6 du code civil. La solution est cohérente pour l’arriéré, déjà liquide et exigible. Pour les provisions devenues exigibles par l’effet de l’article 19-2, un point de départ distinct, fixé à chaque date d’exigibilité, aurait pu être précisé. La formulation globale peut prêter à en déduire un point de départ unique, ce qui appelle une vigilance d’exécution afin de ne pas faire courir d’intérêts avant l’exigibilité réelle de chaque provision.
Une légère discordance chiffrée apparaît entre le motif évoquant 344,55 euros et le dispositif fixant 339,55 euros. Cette différence minime relève d’une rectification d’erreur matérielle si besoin. L’essentiel tient à la méthode: approbation préalable, mise en demeure, et décompte explicité par une note en délibéré, pour aboutir à une créance certaine et justement calibrée.
B. La résistance abusive et la protection de l’intérêt collectif
La juridiction retient une résistance abusive caractérisée par la persistance de l’impayé malgré rappels et condamnation antérieure. Le fondement textuel mobilisé rappelle que l’intérêt moratoire n’exclut pas des dommages et intérêts complémentaires en cas de mauvaise foi. Le juge, à partir des pièces produites, indemnise sobrement le préjudice collectif. La motivation, concrète, relève que l’absence de règlement prive la copropriété de moyens d’entretien indispensables.
La sanction accessoire demeure mesurée, conforme à l’économie du dossier. La décision retient une indemnité procédurale adaptée et met les dépens à la charge du débiteur. En consolidant la force liquidative de l’approbation des comptes et l’efficacité de la procédure accélérée, ce jugement fournit un mode d’emploi opératoire de l’article 19-2, propre à sécuriser la gestion des copropriétés. Il réaffirme, avec clarté, que “Le copropriétaire (…) n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées”, lorsque la chaîne normative et délibérative a été respectée et dûment prouvée.