Le tribunal de proximité de Nice, statuant par défaut le 20 décembre 2024, se prononce sur une demande d’indemnisation consécutive à un retard aérien. Un passager assigne une compagnie aérienne tunisienne pour obtenir l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen. Les juges examinent leur compétence territoriale et le bien-fondé de la demande au regard du droit européen du transport aérien. Ils accueillent la principale demande d’indemnisation et rejettent la demande complémentaire de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La détermination de la juridiction compétente
La clarification des règles de compétence internationale et interne s’impose en premier lieu. Le règlement n° 261/2004 ne contient pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012. Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement. Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation. Cette analyse permet d’écarter l’application des conventions internationales spécifiques au transport aérien. Le juge retient finalement la compétence du tribunal du lieu de départ du vol, conformément à la jurisprudence européenne.
La portée de cette analyse est significative pour les litiges transfrontaliers. Elle rappelle la primauté du règlement Bruxelles I bis pour déterminer le juge compétent. La solution facilite l’accès à la justice pour le consommateur passager en lui offrant un for large. Elle évite également les complications liées à l’application du droit international privé lorsque le défendeur a un établissement stable. En l’espèce, la présence d’un établissement principal en France a été déterminante pour appliquer le droit communautaire de la compétence.
Le régime de l’indemnisation forfaitaire pour retard
Le fond du litige concerne l’application du régime protecteur du règlement européen au retard important. Par extension jurisprudentielle à la suite de l’arrêt [C] pris par la CJUE, le retard important, de plus de trois heures, bénéficie de la même indemnisation que par rapport à un vol annulé. Le passager se prévaut d’un retard à l’arrivée à sa destination finale de plus de 3 heures. Le transporteur aérien, non comparant, ne produit aucun justificatif du retard susceptible de l’exonérer au travers de circonstances extraordinaires. La compagnie est donc condamnée à verser l’indemnité forfaitaire de deux cent cinquante euros.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne constante. Elle rappelle fermement que le retard de trois heures ouvre droit à l’indemnisation forfaitaire de l’article 7. « Les articles 5 à 7 du règlement (CE) no 261/2004 (…) doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures » (Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 17 mars 2026, n°2025F01714). La Cour de cassation a également rappelé que cette jurisprudence s’impose aux juges nationaux (Cass. Première chambre civile, le 15 juin 2016, n°15-16.357). La charge de la preuve des circonstances extraordinaires incombe clairement au transporteur défaillant.
Le rejet de la demande complémentaire de dommages-intérêts
Les juges opèrent une distinction nette entre l’indemnisation forfaitaire et la réparation de préjudices additionnels. L’application du principe de l’indemnisation forfaitaire n’exclut pas l’application des règles du droit national concernant la réparation de dommages additionnels. Sur le principe d’indemnisation, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction. Le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire. Il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Cette décision précise les limites du régime européen de réparation standardisée. Elle confirme que le règlement n°261/2004 constitue une base minimale et non exclusive de réparation. La voie reste ouverte pour indemniser un préjudice distinct démontré par le passager. Toutefois, la simple résistance à la demande ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité civile du transporteur. Le demandeur doit rapporter la preuve d’un préjudice spécifique et d’une faute caractérisée pour obtenir une condamnation supplémentaire. Cette rigueur procédurale préserve l’équilibre du contradictoire.