Tribunal judiciaire de Nice, le 23 juillet 2025, n°24/02555

Le Tribunal judiciaire de Nice, statuant en premier ressort par jugement du 23 juillet 2025, a été saisi par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble administré provisoirement. Ce dernier assignait une société civile immobilière copropriétaire en paiement de charges impayées. En cours d’instance, le demandeur s’est désisté de sa demande principale après que la défenderesse eut soldé sa dette, mais il a maintenu sa demande relative aux frais de procédure et à l’article 700 du code de procédure civile. La SCI FID s’y opposait, invoquant un accord préalable et sa situation financière difficile. Le tribunal, après avoir pris acte du désistement, a rejeté les arguments de la défenderesse et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision tranche ainsi la question de savoir si le succès partiel d’une partie, obtenu par le désistement de son adversaire après exécution spontanée, lui ouvre droit à la condamnation de ce dernier aux frais de l’instance et à une indemnité pour frais irrépétibles. Le tribunal y répond par l’affirmative en considérant que la défenderesse, ayant contraint le demandeur à agir en justice, succombe. L’analyse de cette solution invite à examiner d’abord la sanction procédurale du comportement dilatoire, puis la modulation de l’indemnité au regard de la situation du perdant.

La décision sanctionne d’abord le comportement procédural de la partie qui, en ne réglant ses obligations qu’après l’introduction de l’instance, contraint son adversaire à engager des frais. Le tribunal rappelle en effet le principe selon lequel « la SCI FID, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que le requérant a été contraint d’engager la présente action aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées par la copropriétaire qui les a donc soldées une année après, soit postérieurement à l’assignation ainsi que des frais de procédure (avocat), sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance ». Cette motivation retient une conception substantielle de la notion de succès. Elle écarte l’idée que le désistement du demandeur priverait ce dernier du bénéfice des dispositions sur les dépens. Le juge estime que l’action en justice a rempli son office en contraignant le débiteur à s’exécuter, ce qui justifie que les frais de cette action lui soient imputés. Cette analyse est renforcée par le constat que « la SCI FID ne justifie par ailleurs d’aucun accord qui aurait été passé avec l’administrateur provisoire selon lequel ce dernier aurait renoncé aux frais de procédure ». Le tribunal refuse ainsi d’accorder un effet libératoire à un simple échange de correspondances ou à des allégations non étayées, préservant la force contraignante des accords sur les frais. Cette approche garantit l’effectivité du recouvrement judiciaire et dissuade les stratégies de paiement tardif déclenché par la seule menace procédurale.

Le juge module ensuite l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte, sans s’y soumettre entièrement, de la situation financière de la partie condamnée. La décision reconnaît la précarité de la défenderesse en relevant que « si celle-ci enregistrait un résultat déficitaire de – 10 136,00 euros sur l’exercice fiscal clos le 31 décembre 2021, celui-ci s’élevait pour 2023 à – 4583,00 euros ». Cette prise en consideration est cependant tempérée par d’autres éléments. Le tribunal souligne en effet que « la SCI FID a remboursé sa dette de charges de copropriété d’un montant de 5 212,02 euros en une année » et que « la copropriété est une copropriété en difficultés puisqu’elle est gérée par un administrateur provisoire qui doit donc pouvoir compter sur les fonds des copropriétaires ». Le juge opère ainsi une pondération entre la nécessité de ne pas aggraver excessivement la situation d’une partie en difficulté et l’impératif de ne pas priver la partie victorieuse d’une indemnité pour les frais exposés. Il en résulte une condamnation symbolique mais significative « au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ». Cette fixation discrétionnaire mais motivée illustre la souplesse de l’article 700, qui permet d’équilibrer les intérêts en présence sans remettre en cause le principe de la condamnation aux frais. Elle rappelle que la situation financière difficile est un élément d’appréciation parmi d’autres, et non un motif d’exonération automatique.

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