Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Un locataire, reconnu débiteur d’arriérés locatifs, était poursuivi par un assureur subrogé dans les droits du bailleur. Le juge a accueilli la demande en paiement tout en accordant au locataire des délais de paiement. La décision articule ainsi les effets de la subrogation conventionnelle avec le pouvoir d’aménagement des délais du juge.
La consécration d’une subrogation conventionnelle efficace en matière locative
Le juge valide le transfert de la créance de loyer à l’assureur. Il rappelle le principe légal de la subrogation, qui libère le débiteur principal lorsque le paiement est effectué par un tiers intéressé. L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie. Le régime spécial de l’assurance est ensuite invoqué pour fonder l’action. Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré. L’application de ces textes à un contrat d’assurance de loyers impayés est ainsi confirmée.
La preuve du transfert et du montant de la créance est apportée par la production d’une quittance subrogative. Il résulte de la quittance subrogative, de l’arrêté de compte au 3 juillet 2024 et du décompte locatif que la somme réclamée se décompose comme il suit. Le débiteur, qui reconnaît la dette, ne démontre pas s’être acquitté de la somme. Cette approche consolide la sécurité juridique des opérations de subrogation dans le cadre assurantiel. Elle permet aux assureurs de recouvrer efficacement les indemnités versées, garantissant l’équilibre économique du mécanisme.
L’aménagement judiciaire des délais de paiement au bénéfice du locataire débiteur
Le juge use de son pouvoir d’étalement de la dette malgré la subrogation. Il se fonde sur l’article 1343-5 du code civil, qui lui offre une marge d’appréciation. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement. La demande du locataire, justifiée par ses revenus, est ainsi accueillie pour une durée de quatre mois. Cette solution tempère la rigueur du paiement immédiat au profit d’une exécution adaptée.
La décision détaille les conséquences protectrices de cette mesure accordée. Elle suspend les procédures d’exécution et empêche l’application de pénalités de retard pendant le délai. Le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme. Ce pouvoir d’aménagement, également prévu par la loi du 6 juillet 1989, s’applique donc face à un créancier subrogé. Il réaffirme la fonction sociale du juge, qui concilie le recouvrement de la créance avec la situation personnelle du débiteur. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure du Tribunal judiciaire de Marseille. Il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après (Tribunal judiciaire de Marseille, le 27 janvier 2026, n°25/05539). Elle illustre la primauté des dispositions protectrices sur les intérêts strictement financiers.