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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nice, le 27 mars 2026, n°24/00081

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Par un jugement contradictoire en premier ressort du 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nice, siégeant en sa commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, a constaté la forclusion du droit d’agir de la demanderesse, l’a déboutée de sa demande de relevé de forclusion, et a déclaré irrecevable sa requête. La demanderesse avait sollicité l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une infraction pénale, mais sa demande était parvenue au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions plus de deux ans après la date de l’infraction. Le Fonds de garantie a opposé la forclusion prévue à l’article 706‑5 du code de procédure pénale. La demanderesse a alors formé une demande de relevé de forclusion afin d’être relevée de la déchéance. La commission a, après avoir examiné les circonstances de l’espèce, refusé d’accorder ce relevé.

La question de droit posée à la commission était celle des conditions dans lesquelles une victime d’une infraction peut être relevée de la forclusion encourue lorsqu’elle n’a pas présenté sa demande d’indemnisation dans le délai légal de deux ans. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la demanderesse rapportait la preuve d’une cause étrangère ou d’une impossibilité d’agir justifiant un tel relèvement. En l’espèce, la commission a estimé que ces conditions n’étaient pas réunies, rejetant ainsi la demande.

I. L’affirmation rigoureuse du délai de forclusion comme obstacle procédural

L’article 706‑5 du code de procédure pénale impose à la victime d’une infraction de présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction. Ce délai est une forclusion, et non une prescription, ce qui signifie qu’il ne peut être interrompu ou suspendu que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi. En l’espèce, la demanderesse n’a pas contesté le dépassement de ce délai. La commission a donc logiquement constaté la forclusion, s’inscrivant dans une jurisprudence constante qui refuse d’assouplir ce délai. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 30 janvier 2025,  » la demande était et reste donc forclose puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la date du décès et la date de la demande d’un capital décès «  (Cour d’appel de Grenoble, 30 janvier 2025, n°23/04070). Cette solution, transposable aux demandes d’indemnisation des victimes, démontre que la rigueur du délai est une constante prétorienne.

B. Le rejet de la demande de relevé de forclusion

Pour être relevé de la forclusion, le demandeur doit démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai légal. L’appréciation de cette impossibilité est stricte. En l’espèce, la demanderesse n’a pas rapporté la preuve d’un obstacle insurmontable. La commission a donc refusé d’accorder le relevé. Ce refus s’inscrit dans la logique du système : le relevé de forclusion est une faveur, non un droit, et son octroi est subordonné à des circonstances exceptionnelles. Aucun élément médical, judiciaire ou autre n’étant invoqué de manière probante, la commission a jugé que la demanderesse n’était pas fondée à en bénéficier. La solution est conforme à la lettre de la loi et à la jurisprudence antérieure.

II. La portée de la décision sur le régime de la forclusion des victimes

A. Une interprétation restrictive des conditions du relevé

La décision commentée confirme que les juges n’entendent pas assouplir les conditions du relevé de forclusion. En refusant d’examiner avec bienveillance une situation pourtant personnelle, la commission rappelle que le délai de deux ans est une règle d’ordre public destinée à garantir la sécurité juridique et la bonne gestion des fonds publics. Cette approche restrictive se retrouve dans d’autres branches du droit, comme en droit des entreprises en difficulté où la cour d’appel de Versailles, le 4 février 2025, a rappelé que  » le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance «  (Cour d’appel de Versailles, 4 février 2025, n°23/02648). Si la règle diffère sur la charge de la preuve, elle témoigne d’une même volonté de ne pas multiplier les relevés. En matière d’indemnisation des victimes, la commission a ainsi fait primer la rigueur procédurale sur l’équité individuelle.

B. Les perspectives d’évolution et les limites de la solution

Cette décision, en premier ressort, peut faire l’objet d’un appel. Elle illustre la tension entre la nécessité de traiter rapidement les demandes d’indemnisation et le souci de ne pas laisser sans recours des victimes légitimes. L’absence de toute cause d’exonération retenue en l’espèce pourrait paraître sévère si la demanderesse avait subi des conséquences graves de l’infraction. Cependant, le législateur a prévu un mécanisme de relevé précisément pour les cas d’impossibilité ; en l’absence de preuve, la commission ne pouvait que rejeter. À l’avenir, il n’est pas exclu que la jurisprudence précise les contours de l’impossibilité d’agir, par exemple en tenant compte de l’état psychologique de la victime ou de l’absence d’information sur l’existence du Fonds. En l’état, la solution rendue par la commission de Nice s’inscrit dans une logique de sécurité juridique dont les victimes doivent avoir conscience lorsqu’elles tardent à agir.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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