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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nice, le 27 mars 2026, n°24/00244

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Le Tribunal judiciaire de Nice, statuant en sa commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n° 24/00244) qui éclaire les conditions du relevé de forclusion dans la procédure spéciale d’indemnisation. Une personne a été victime d’un viol le 10 janvier 2021, donnant lieu à la condamnation de l’auteur par la cour d’assises des Alpes-Maritimes le 7 avril 2023. Deux requérantes – la victime directe et une autre personne – ont saisi la commission afin d’obtenir réparation de leur préjudice moral après l’expiration du délai légal. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a opposé la forclusion de leur action. La commission a constaté cette forclusion mais, par une décision contradictoire, a accordé un relevé de forclusion. Elle a ensuite reconnu la qualité de victime des deux requérantes et leur a alloué des indemnités de 40 000 et 10 000 euros, outre des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit ainsi tranchée porte sur les conditions dans lesquelles la commission peut relever une victime de la forclusion de sa demande. En accueillant la demande de relevé, le tribunal admet que des circonstances légitimes peuvent justifier le dépassement du délai, tout en précisant le régime procédural applicable.

I. L’admission du relevé de forclusion : un tempérament au strict respect du délai légal

A. La constatation préalable de la forclusion et ses effets procéduraux

La commission a d’abord constaté que les requérantes avaient formé leur demande après l’expiration du délai prévu à l’article 706-5 du code de procédure pénale. Ce délai, dit de forclusion, est d’un an à compter de la date de l’infraction ou de la condamnation définitive de l’auteur, sauf prorogation spéciale. En l’espèce, les faits de viol ont été commis le 10 janvier 2021, et la condamnation est intervenue le 7 avril 2023. Le point de départ du délai est donc en principe le 7 avril 2023, date de la décision de la cour d’assises. La saisine de la commission étant postérieure à l’expiration de l’année, la forclusion était acquise. Le tribunal a donc logiquement  » constat[é] la forclusion du droit d’agir «  des requérantes. Cette constatation est nécessaire avant d’examiner un éventuel relevé : le relevé de forclusion n’efface pas la forclusion, mais la rend inopposable lorsque des motifs légitimes sont démontrés. La commission a ainsi respecté la règle posée par l’article 706-5, alinéa 2, qui subordonne le relevé à l’absence de notification personnelle de la décision ou à une cause étrangère à la volonté de la victime. En l’espèce, les motifs occultés du jugement ne permettent pas de connaître la cause exacte du dépassement, mais le dispositif révèle que la commission a jugé cette cause suffisante.

B. L’appréciation souveraine de la commission sur le caractère légitime du dépassement

La commission a accordé le relevé de forclusion, ce qui implique qu’elle a estimé que les requérantes n’avaient pas été en mesure de respecter le délai pour une raison légitime. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Rouen précise que  » la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne «  (Cour d’appel de Rouen, 30 avril 2025, n°25/00023). Ce délai de deux mois s’applique à la demande de relevé elle-même, une fois le jugement de condamnation ou l’acte de signification connu. Ici, le relevé a été sollicité dans ce délai, ou du moins la commission a considéré que le délai avait été interrompu par une démarche antérieure, telle une demande d’aide juridictionnelle. La même juridiction a en effet jugé que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de forclusion pour former le relevé. La commission a donc fait preuve de souplesse, privilégiant l’accès à l’indemnisation des victimes plutôt qu’une rigueur procédurale qui les aurait privées de toute réparation.

II. La portée de la solution : entre protection des victimes et sécurité juridique des délais

A. L’interruption du délai de forclusion par une demande d’aide juridictionnelle

En accordant le relevé, la commission s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle favorable aux victimes. La Cour d’appel de Rouen a rappelé que  » ce délai s’est trouvé interrompu […] lors du dépôt par Mme [S] [U] d’une demande d’aide juridictionnelle, puis le 21 janvier 2025 lorsque la décision relative à l’aide juridictionnelle a été rendue «  (ibid.). Bien que l’arrêt commenté ne mentionne pas explicitement une telle demande, il est plausible que la commission ait retenu un motif analogue. En effet, les requérantes étaient représentées par un avocat et ont sollicité l’indemnisation plusieurs années après les faits ; il est probable qu’elles aient bénéficié d’une aide juridictionnelle, dont la demande interrompt le délai. La solution adoptée s’inscrit dans la volonté de ne pas pénaliser les victimes qui, ignorant parfois leurs droits ou dans l’incapacité d’agir seules, engagent tardivement une procédure. Elle équilibre ainsi la rigidité de la forclusion avec la nécessité d’assurer une réparation effective. Le tribunal a donc fait une application concrète de l’adage selon lequel le délai de forclusion n’est pas un obstacle insurmontable lorsque la victime justifie d’une cause légitime.

B. Les limites de la faculté de relevé de forclusion face à la stabilité procédurale

La décision commentée ne doit pourtant pas être interprétée comme une remise en cause systématique de la forclusion. Le relevé n’est pas un droit automatique : il suppose que la victime établisse l’existence d’un motif légitime et qu’elle agisse dans un délai raisonnable suivant la connaissance de l’infraction ou de la condamnation. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé irrecevable une demande de relevé formée  » plus de deux mois après le premier acte signifié à personne «  (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°24/18684). Cette exigence de diligence doit être conciliée avec la protection des victimes. En l’espèce, la commission a implicitement retenu que les requérantes avaient agi rapidement après avoir eu connaissance de la nécessité d’un recours, ou que la notification n’avait pas été faite à personne. La portée de l’arrêt réside donc dans un rappel : la forclusion n’est pas une fin de non-recevoir absolue, mais son relevé est subordonné à des circonstances précises. À l’avenir, les commissions d’indemnisation devront préciser dans leurs motifs les éléments justifiant le dépassement, afin d’assurer une sécurité juridique et d’éviter un allongement excessif des procédures. La solution témoigne d’une approche pragmatique, mais elle laisse ouverte la question de l’appréciation uniforme de la  » cause étrangère à la volonté «  de la victime.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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