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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nice, le 27 mars 2026, n°26/00398

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Le Tribunal judiciaire de Nice, dans un jugement du 27 mars 2026 (n°26/00398), a été saisi d’un litige dont la nature exacte n’est pas précisée dans les motifs mais qui implique trois parties et soulève des enjeux financiers, ainsi qu’une nécessité de continuité dans la prise en charge de patients. Aucune décision antérieure n’est mentionnée. Devant le juge, les trois parties ont conjointement exprimé leur accord pour recourir à une médiation, organisant déjà leurs relations durant la mesure. Le tribunal, après débats publics, a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une médiation. La question de droit était de savoir si, en présence d’un accord unanime des parties, le juge pouvait ordonner une médiation sans les enjoindre au préalable de rencontrer un médiateur informateur. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en prononçant la mesure sur le fondement des articles 1530 et 1534 du code civil. La solution choisie consiste à ordonner directement la médiation, assortie de modalités précises de durée, de provision et de suivi.

I. Le recueil préalable de l’accord des parties comme condition procédurale de la médiation judiciaire

A. Une exigence textuelle respectée : l’accord exprès des parties

L’article 1534 du code civil dispose que, sauf disposition contraire, le juge ne peut ordonner une médiation qu’après avoir recueilli l’accord des parties. En l’espèce, le tribunal constate que  » les trois parties ont donné leur accord à une mesure de médiation « . Cette vérination positive permet de fonder régulièrement la mesure. Le juge ne se contente pas d’un simple constat : il relève que cet accord a été organisé concrètement, les parties ayant  » organisé leurs relations pendant la durée de la mesure « . La décision s’inscrit dans le respect du principe de libre consentement à la médiation, principe cardinal qui distingue la médiation de l’arbitrage ou de la conciliation forcée. Le tribunal écarte ainsi tout risque de nullité tiré de l’absence de volonté des intéressés.

B. La dispense de l’injonction de rencontrer un médiateur informateur

L’article 127-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, prévoit qu’à défaut d’accord des parties le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour les informer de l’objet et du déroulement d’une médiation. Cette disposition est qualifiée de  » mesure d’administration judiciaire «  par la Cour d’appel de Riom (12 février 2025, n°25/00134). En l’espèce, le tribunal précise qu’il  » n’est pas nécessaire de les enjoindre d’assister à une réunion d’information destinée à recueillir cet accord « , puisque celui-ci est déjà acquis. La décision évite ainsi une étape procédurale superflue, tout en restant conforme à l’esprit du texte : l’injonction est une faculté subsidiaire lorsque l’accord fait défaut, non une obligation systématique. La solution retenue est pragmatique et économique de moyens.

II. L’encadrement temporel et pratique de la mesure de médiation ordonnée par le juge

A. La fixation d’une durée et d’une provision adaptées aux enjeux du litige

Le tribunal fixe la durée de la médiation à cinq mois, avec possibilité de prorogation de trois mois maximum à la demande du médiateur. Cette durée est proportionnée à la nature du litige, qui concerne  » la continuité de la prise en charge des patients «  et présente des  » enjeux financiers « . Par ailleurs, une provision de 1 200 euros est mise à la charge des parties, chaque groupe (demandeurs d’une part, défendeurs d’autre part) devant verser 600 euros au médiateur avant la première réunion. Cette répartition équitable évite tout déséquilibre financier. La provision permet de garantir la rémunération du médiateur et d’assurer le bon déroulement de la mesure, conformément à l’usage en matière de médiation judiciaire.

B. Les modalités de suivi et l’issue de la médiation : rapport de mission et renvoi à l’audience de mise en état

Le tribunal impose un suivi strict : le médiateur doit informer le juge de toute difficulté et, à l’expiration de sa mission, indiquer si les parties sont parvenues ou non à un accord. Le rapport de mission ne doit pas révéler les propositions transactionnelles, préservant ainsi la confidentialité essentielle à la médiation (article 1530 du code civil). L’affaire est renvoyée à une audience de mise en état le 23 septembre 2026, ce qui permet de maintenir le contrôle juridictionnel sur l’évolution du dossier. En parallèle, les parties peuvent à tout moment saisir la chambre pour faire homologuer un éventuel accord. Ces dispositions visent à garantir l’efficacité de la mesure et à éviter un  » mort de la procédure « . La Cour d’appel de Grenoble rappelle que la médiation a pour mission d’ » entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution «  (7 janvier 2025, n°24/01691). Le tribunal reprend mot pour mot cette mission, confirmant ainsi que la médiation ordonnée s’inscrit dans le cadre légal commun.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 40-28 du Code de procédure pénale En vigueur

I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :

1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents de l’Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’office ou, le cas échéant, par son représentant ;

4° Les magistrats du parquet ;

5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d’indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l’article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.

6° Le magistrat mentionné à l’article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l’instruction des demandes de rectification et d’effacement ;

7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d’une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;

8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;

L’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

II. – Peuvent être destinataires des mêmes données :

1° Les autres agents de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire ;

2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

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Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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