Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, a rendu son jugement le 29 janvier 2025. Il s’agissait d’un recours contre une décision d’irrecevabilité d’une commission de surendettement. La juridiction a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté au fond. Elle a ainsi confirmé l’irrecevabilité de la demande initiale de traitement du surendettement pour défaut de bonne foi du débiteur.
La bonne foi, condition substantielle de recevabilité
La bonne foi constitue un préalable indispensable à l’examen d’une situation de surendettement. Le juge rappelle le fondement légal de cette exigence posée par le code de la consommation. « Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. » Cette condition est interprétée de manière restrictive par la jurisprudence. « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. » (Cour d’appel de Paris, le 10 avril 2025, n°22/00284) La charge de la preuve pèse sur le créancier qui invoque cette mauvaise foi.
L’appréciation concrète de la mauvaise foi par les juges
En l’espèce, le juge a relevé plusieurs éléments dénotant une attitude passive et contradictoire. Le débiteur invoquait une usurpation d’identité et une escroquerie pour se dégager de dettes importantes. Toutefois, il n’a justifié d’aucune plainte pénale contre le présumé auteur, pourtant décédé. Il n’a pas non plus diligenté de procédure d’inscription de faux contre les actes notariés litigieux. Le juge note surtout l’inertie face aux relances bancaires. « Au contraire, il est relevé qu’elle a invoqué ces infractions pénales graves pour la première fois devant le juge civil en 2024 après avoir été assignée par la banque. » Cette défense tardive et non étayée a été jugée irrecevable. L’absence de réaction face à des courriers reçus à son domicile a achevé de convaincre le juge de sa mauvaise foi.
La portée de l’exigence de bonne foi
Cette décision confirme la rigueur de l’appréciation de la bonne foi dans la procédure de surendettement. Elle n’est pas une simple formalité mais un filtrage substantiel. Le juge effectue un contrôle concret des allégations du débiteur, qui doit faire preuve de diligence et de cohérence. La passivité face à des dettes importantes et l’absence de démarches pour contester leur origine légitime caractérisent la mauvaise foi. Cette solution protège la procédure collective des abus et préserve sa finalité sociale. Elle rappelle que le débiteur doit adopter un comportement actif et transparent dès la survenance des difficultés.
Les conséquences pratiques pour le débiteur
Le rejet du recours entraîne l’impossibilité d’accéder à toute mesure d’apurement ou de rééchelonnement. Le débiteur reste tenu à l’égard de ses créanciers par les voies de droit commun. La décision illustre l’importance des délais et de la réactivité. L’argument d’une fraude doit être soulevé et prouvé sans tarder devant les autorités compétentes. L’inaction est lourdement sanctionnée. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure où la bonne foi était établie en l’absence de preuve contraire. « Dès lors il ne peut être considéré qu’ils sont de mauvaise foi. Le jugement doit donc être infirmé. » (Cour d’appel de Montpellier, le 5 février 2026, n°24/03916) L’issue dépend donc crucialement de la production d’éléments probants par les parties.