Le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé le 7 novembre 2025, a examiné une demande de mise en cause d’un délégataire de service public dans une expertise en cours. La juridiction a rejeté la demande de jonction d’instances mais a accueilli la requête principale. Elle a déclaré commune à ce tiers l’expertise ordonnée antérieurement, en application des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Le rejet de la jonction d’instances
L’impossibilité procédurale de la jonction
Le juge des référés a d’abord écarté la demande de jonction des instances. Il a constaté que l’instance à l’origine de l’ordonnance désignant l’expert était terminée. Cette fin rendait techniquement impossible toute jonction avec une instance nouvelle. La décision rappelle ainsi le caractère strict des conditions procédurales applicables en la matière. Elle souligne l’autonomie procédurale des mesures d’instruction ordonnées en référé.
La préservation de l’efficacité de la mesure d’instruction
Ce rejet n’a pas pour autant privé d’effet la demande principale. Il permet de traiter la mise en cause du tiers sur son fondement propre et direct. Cette approche évite de complexifier inutilement une procédure d’expertise déjà engagée. Elle garantit la célérité et l’efficacité de la mesure conservatoire, objectif central de la procédure de référé.
L’admission de la mise en cause sur le fondement de l’article 145
La caractérisation d’un motif légitime
Le juge a retenu l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en cause. Il s’est appuyé sur le contrat de concession qui rend le délégataire responsable des ouvrages en cause. « Il est ainsi justifié d’un motif légitime de mettre en cause la société CMESE aux opérations d’expertise actuellement en cours. » (DISCUSSION) La décision applique strictement les conditions de l’article 145 sans préjuger du fond du litige. Elle se contente de vérifier la possibilité d’un procès futur et l’utilité de la preuve.
La dissociation de la recevabilité de l’action au fond
La cour précise que le juge des référés n’a pas à examiner la recevabilité ou les chances de succès d’une action au fond. « Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime […] sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action. » (DISCUSSION) Cette dissociation est essentielle pour ne pas vider la mesure de son caractère conservatoire. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’autonomie de l’article 145.
La portée de la décision
Cette ordonnance consolide la jurisprudence sur la mise en cause des tiers en référé. Elle rappelle utilement que « l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle » à l’article 145. (DISCUSSION) La solution facilite la recherche des preuves en impliquant tous les acteurs potentiellement responsables. Elle assure l’opposabilité du futur rapport d’expertise à l’égard du tiers mis en cause, sécurisant ainsi la suite contentieuse. Enfin, la décision réaffirme l’économie procédurale des référés en laissant les dépens à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure.