Tribunal judiciaire de Nice, le 8 janvier 2026, n°25/01567

Le 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a statué sur une demande de cessation de trouble manifestement illicite. Une société et sa dirigeante estimaient subir une campagne de diffamation et de dénigrement sur internet et par des banderoles. La question centrale était de savoir si les publications et slogans litigieux excédaient les limites de la liberté d’expression pour constituer un trouble illicite. Le juge a partiellement fait droit aux demandes en ordonnant la suppression de certains contenus et l’interdiction de leur réitération.

La distinction entre opinion libre et diffamation caractérise l’office du juge des référés.

Le juge rappelle que pour être diffamatoire, un propos doit articuler un fait précis susceptible de preuve. Il écarte ainsi la qualification pour les termes généraux comme « projet nuisible » ou « absence de transparence », les considérant comme « l’expression subjective d’une opinion » (Motifs). En revanche, l’emploi des mots « toxique », « gérante douteuse » et « mensonges » accompagnés d’une tête de mort est jugé diffamatoire car il « comporte l’imputation de faits précis, péjoratifs et visant directement » les requérants (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler que le juge de l’évidence peut qualifier des propos sans attendre le juge du fond.

La bonne foi des auteurs ne peut être retenue en l’absence d’enquête sérieuse préalable.

Le juge examine les conditions de la bonne foi, notamment la prudence dans l’expression et la véracité des sources. Il constate que les propos litigieux, qualifiés d’« excessifs », ne sont « étayés par aucune pièce probante établissant avec l’évidence requise en référé » (Motifs). La portée de cette solution est de limiter l’exception de bonne foi pour les attaques personnelles graves diffusées massivement. Le juge privilégie la protection de la réputation face à une critique non mesurée, même dans le cadre d’un débat d’intérêt local.

La mesure de suppression ordonnée doit être proportionnée et ciblée sur les contenus illicites.

Le juge ordonne le retrait des seules publications identifiées comme diffamatoires, rejetant la demande de suppression de l’ensemble de la campagne. Il refuse également la publication d’un communiqué rectificatif, estimant que les astreintes sont suffisantes pour « mettre un terme au trouble manifestement illicite subi » (Motifs). Cette approche pragmatique concilie la liberté d’expression des opposants au projet avec la nécessité de protéger les requérants des attaques personnelles les plus graves, sans censure excessive.

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