Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 13 octobre 2025, est saisi d’un litige relatif à l’exécution de travaux prescrits par une expertise. Une société avait été condamnée à réaliser des travaux de confortement pour prévenir des désordres affectant une construction voisine. Un expert judiciaire fut désigné pour constater l’exécution des travaux. Son rapport complémentaire releva de nombreuses non-conformités et préconisa des travaux correctifs. La société soutint que l’expert avait excédé sa mission. Le tribunal, sans pouvoir consulter l’ordonnance de mission initiale, ordonna sa production et sursoit à statuer.
La délimitation stricte de la mission d’expertise
La nécessité d’un cadre procédural clair. L’expert judiciaire doit exercer sa mission dans les strictes limites fixées par la décision qui le désigne. Toute extension nécessite une autorisation du juge, garantissant ainsi le respect du contradictoire et des droits de la défense. Le tribunal rappelle ce principe en ordonnant la production de l’ordonnance de mission. Cette exigence procédurale vise à vérifier l’étendue exacte des pouvoirs de l’expert. Elle prévient tout arbitraire et assure la sécurité juridique des parties.
La portée des constats sur l’inexécution. L’expert peut légitimement constater que les travaux réalisés ne correspondent pas aux préconisations initiales. Il observe que « les travaux réalisés ne correspondent pas à l’étude produite » et que « la stabilité du mur de soutènement existant reste solidaire » de la construction voisine. Ces constats relèvent directement de sa mission de vérification de l’exécution. Ils ne constituent pas un dépassement de mission mais son exercice même. L’expert se borne à relever l’écart entre la prescription et l’exécution.
L’appréciation de la conformité comme corollaire de la mission. Vérifier l’exécution implique nécessairement d’apprécier la conformité des ouvrages réalisés. L’expert note « l’aspect esthétique des tirants et des ouvrages est inacceptable » et émet « quelques réserves sur leur tenu dans le temps ». Ces observations techniques découlent de l’examen des travaux effectués. Elles visent à établir si l’obligation a été satisfaite. Cette appréciation est inhérente à la mission de constatation confiée par le juge.
La distinction entre constat et nouvelle prescription. La difficulté réside dans la frontière entre le constat d’inexécution et la proposition de solutions nouvelles. L’expert affirme que « l’ensemble de ces travaux complémentaires ne constituent donc pas de nouveaux travaux ». Il les présente comme une conséquence directe du choix technique de la société. Le tribunal, sans trancher, exige de vérifier si ces préconisations entrent dans le cadre de la mission initiale. Cette prudence souligne la sensibilité de la frontière.
La nature des travaux complémentaires prescrits
Le lien de nécessité avec les travaux initialement ordonnés. Les travaux correctifs doivent être directement liés à l’objectif initial de l’obligation. L’expert justifie ses préconisations par l’insuffisance de la solution mise en œuvre. Il explique que le mur-masse « aggrave les risques d’infiltrations » et « n’assure pas l’indépendance nécessaire ». Ces risques contreviennent au but premier des travaux : supprimer la nuisance. Les travaux complémentaires visent donc à atteindre cet objectif initial, non modifié.
La réponse aux désordres persistants ou aggravés. Les nouveaux travaux doivent pallier les défauts de l’exécution constatée. L’expert relève que la mise en œuvre des tirants est sommaire et que « la rouille pouvant affaiblir l’ensemble ». Il préconise donc de « reprendre les platines d’ancrage » et de traiter l’ouvrage. Ces prescriptions visent à corriger une exécution défectueuse. Elles répondent à des désordres techniques identifiés qui compromettent l’efficacité même de l’ouvrage.
La conformité aux règles de l’art et aux prescriptions réglementaires. L’exécution conforme implique le respect des normes techniques et des règles d’urbanisme. L’expert note l' »absence de platine de répartition » pour les tirants et rappelle que le PLU « interdit de laisser les matériaux tels que les parpaings apparents ». Les travaux complémentaires intègrent donc une dimension réglementaire. Ils visent à assurer la pérennité de l’ouvrage et sa conformité juridique, éléments implicites dans toute obligation de faire.
La question de l’étendue de la réparation. La décision finale sur la nécessité des travaux correctifs appartient au juge, non à l’expert. Le tribunal sursoit à statuer, attendant l’ordonnance de mission pour apprécier le cadre de l’expertise. Il rappelle ainsi que l’expert éclaire le juge mais ne se substitue pas à lui. La qualification juridique des travaux complémentaires, comme exécution ou comme nouvelle obligation, relève de l’autorité judiciaire. Ce partage des rôles est fondamental.