Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance du 18 décembre 2025, statue sur une demande d’expertise. Un assureur, subrogé dans les droits d’une exploitation agricole sinistrée, agit contre l’auteur condamné pénalement pour destructions volontaires. La partie défenderesse sollicite une expertise afin de répartir temporellement le préjudice déjà indemnisé. Le magistrat rejette cette demande et condamne son auteur aux dépens et à des frais irrépétibles. L’ordonnance précise les pouvoirs du juge de la mise en état et apprécie l’utilité de la mesure d’instruction requise.
Le pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état
Le magistrat dispose d’une compétence d’attribution encadrée par le code de procédure civile. L’article 789 énumère limitativement les mesures qu’il peut ordonner, incluant toute mesure d’instruction. « Il est constant que le magistrat de la mise en état apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu des circonstances de la cause. » Cette appréciation souveraine constitue le fondement de son office. La décision rappelle ainsi que le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise simplement parce qu’elle est demandée. Son pouvoir est guidé par l’utilité de la mesure au regard des éléments déjà versés aux débats et de l’économie générale de la procédure. Cette marge d’appréciation est essentielle pour une bonne administration de la justice et éviter les mesures dilatoires.
L’exigence d’une utilité concrète de la mesure d’instruction
La demande vise à faire déterminer par un expert la répartition du préjudice entre deux dates distinctes. Le juge estime cette preuve inutile pour trancher le litige principal. Il relève que l’auteur des faits « a été reconnu coupable d’avoir volontairement détruit les ballots de foin à ces deux dates. » La condamnation pénale établit ainsi sa responsabilité pour l’ensemble des destructions survenues à ces deux moments. Dès lors, la distinction temporelle devient sans incidence sur l’obligation de réparation. « Il résulte de ces éléments que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige. » La mesure serait donc superfétatoire. Cette analyse souligne que l’expertise ne peut être ordonnée pour éclairer un point de fait déjà établi ou juridiquement indifférent. Elle prévient ainsi une procédure inutilement complexe et coûteuse.
La sanction des demandes dilatoires
Le rejet de la demande s’accompagne d’une condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles. Cette décision sanctionne le caractère non fondé de la requête. En allouant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge reconnaît que la défense a supporté des frais non compris dans les dépens. Cette condamnation a une fonction préventive et corrective. Elle dissuade les parties de multiplier les demandes incidentes sans utilité procédurale avérée. Elle compense également, partiellement, les frais d’avocat exposés pour contester une mesure jugée inutile. Cette pratique contribue à la bonne marche de la procédure en décourageant les manœuvres dilatoires.
La portée de la décision pour l’action subrogatoire
L’ordonnance conforte la position de l’assureur subrogé en simplifiant la preuve de son préjudice. En jugeant inutile de distinguer les dates des sinistres, elle valide une approche globale de l’indemnisation. Le préjudice réparé par l’assureur est unique, correspondant à la perte subie par son assuré. Dès lors que la responsabilité de l’auteur est établie pour la globalité des faits, la répartition temporelle devient accessoire. Cette solution facilite l’exercice de l’action subrogatoire en évitant des complexités probatoires superflues. Elle assure une réparation efficace et complète, en phase avec la finalité indemnitaire de la garantie.