Le tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance de référé du 18 juin 2025, tranche un différend né d’un bail commercial assorti d’une clause résolutoire. Le bailleur sollicitait le paiement d’un arriéré, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des intérêts. La locataire avait été attraite par assignation du 18 mars 2025, l’affaire ayant été appelée une première fois puis renvoyée à l’audience du 21 mai 2025, au cours de laquelle les parties ont présenté un protocole transactionnel et demandé son homologation.
La demande initiale visait l’exécution de stipulations commerciales à la lumière de l’article L. 145-41 du code de commerce. L’évolution du litige a transféré l’enjeu vers l’homologation d’un accord amiable et la clôture de l’instance. La juridiction énonce que, « Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. » Elle ajoute, s’agissant du protocole, qu’« il met fin au litige devant le juge des référés » et « sera homologué. » La question portait donc sur l’office du juge saisi d’une demande conjointe d’homologation en référé et sur la portée attachée à l’ordonnance, notamment quant à la force exécutoire et à l’extinction de l’instance.
I — L’office du juge de l’homologation en référé
A — Fondement textuel et compétence du juge saisi
La décision rappelle le cadre normatif de l’homologation judiciaire des accords issus d’un règlement amiable. L’article 1565 du code de procédure civile offre un vecteur procédural unifié pour conférer force exécutoire à l’accord, dès lors que le juge saisi est celui « compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Le juge des référés, rattaché à la juridiction matériellement compétente pour la matière locative commerciale, peut donc accueillir une demande d’homologation, y compris lorsque la saisine initiale portait sur des mesures sollicitées au titre de la clause résolutoire.
L’ordonnance prend soin de citer le texte applicable en indiquant que « l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire ». L’énoncé situe clairement l’office du juge : contrôler la recevabilité de la demande au regard de sa compétence fonctionnelle et matérielle, puis, en cas de conformité, prononcer l’homologation. Le recours au référé ne fait pas obstacle à cet office, dès lors que l’homologation, par nature, ne tranche pas le fond du droit mais donne effet à un accord négocié, conforme à l’ordre public et au périmètre des droits disponibles.
B — Exigences de preuve et contrôle de licéité du protocole
La juridiction relève l’existence d’un protocole dont les termes ont été versés aux débats et acceptés contradictoirement à l’audience. Elle en déduit la réunion des conditions d’un accord certain, déterminé et actuel, apte à recevoir homologation. Le contrôle exercé apparaît orienté vers la vérification de l’existence matérielle de l’accord, de l’identité de son objet avec le litige, et de l’absence d’atteinte à des droits indisponibles ou à l’ordre public. Aucune réserve n’est formulée quant à la licéité des stipulations, ni quant à la représentativité des déclarations effectuées par les conseils en audience publique.
Ce schéma, conforme à la fonction de validation juridictionnelle, s’inscrit dans une économie de moyens. Le juge ne substitue pas son appréciation d’opportunité aux parties et ne revisite pas la substance des concessions réciproques. Il contrôle que l’accord met fin au litige porté devant lui et que sa mise à exécution ne heurte pas de norme impérative. La formule retenue est sans ambage : « Ce protocole transactionnel qui met fin au litige devant le juge des référés sera homologué. » L’adhésion des deux parties à l’homologation, exprimée à l’audience, parachève la démonstration de consentements concordants, ce qui suffit à l’exigence de sécurité juridique attendue à ce stade.
II — Les effets de l’homologation: force exécutoire et extinction de l’instance
A — La conferral de la force exécutoire et son régime
L’ordonnance confère au protocole la même efficacité qu’un titre juridictionnel. Le dispositif énonce, en termes clairs et directs, « CONFERONS force exécutoire audit accord qui demeurera annexé à la présente ordonnance ; ». L’annexion du protocole à la décision assure l’intelligibilité du titre et la détermination précise des obligations. Cette articulation permet l’exécution forcée selon le droit commun de l’exécution, sans nécessiter de nouvelle saisine.
L’attribution de la force exécutoire produit un double effet. D’abord, elle sécurise l’effectivité des stipulations de paiement, de libération des lieux, ou de toute obligation convenue, en rendant immédiatement mobilisables les voies d’exécution. Ensuite, elle circonscrit le périmètre du titre à ce qui a été expressément convenu, excluant toute extension implicite. La juridiction use d’un langage prudent, limitant le dispositif à ce qui a été accepté et annexe l’accord pour éviter tout décalage entre la volonté des parties et la portée du titre.
B — L’extinction de l’instance et la pacification du litige
L’homologation emporte dessaisissement du juge et tarissement de l’instance. La motivation indique expressément que, par l’effet de la transaction, « il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action ». Le dispositif reprend la formule performative : « CONSTATONS l’extinction de l’instance ». Cette combinaison souligne la double dimension classique des effets de la transaction : clôture procédurale et pacification substantielle du différend.
Sur le plan contentieux, la clôture interdit la reprise des prétentions initiales dans le cadre de la même instance. Sur le plan substantiel, l’accord transigé bénéficie, en droit commun, de l’autorité propre à la transaction entre parties, sous les réserves textuelles de nullité pour vice du consentement ou cause illicite. La mention « accessoirement à l’action » marque que la renonciation au litige dépasse la seule instance, sauf stipulation contraire du protocole, et que les prétentions éteintes ne peuvent revivre que dans les hypothèses limitativement admises par le droit positif.
L’économie générale de l’ordonnance concilie célérité et sécurité. En homologuant un accord qui « met fin au litige » et en lui conférant la force exécutoire, la juridiction favorise la résolution amiable tout en préservant le cadre légal de contrôle. La constatation de l’extinction de l’instance parachève la pacification voulue par les parties et fixe avec netteté les suites procédurales et exécutoires de leur engagement.