Tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 janvier 2026, n°23/02563

Le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement le 19 janvier 2026 dans un litige opposant des maîtres de l’ouvrage à un constructeur et à une entreprise de gros œuvre. Les requérants, propriétaires d’un terrain, sollicitaient la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de frais de démolition et de reconstruction de leur maison inachevée. La question de droit centrale portait sur l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle et la responsabilité des constructeurs pour non-conformités. La juridiction a mis hors de cause la société constructrice et a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions.

L’absence de contrat formel exclut la responsabilité du constructeur principal.

Le tribunal a d’abord examiné l’existence d’un lien contractuel entre les maîtres de l’ouvrage et la société constructrice. Il a rappelé que le contrat de construction de maison individuelle est soumis à un formalisme protecteur impératif pour le maître de l’ouvrage. La notice descriptive produite ne constituait qu’un commencement de preuve par écrit, insuffisant à lui seul. Les juges ont constaté que les requérants ne rapportaient pas la preuve que la société ait réalisé des travaux ou supervisé le chantier. Ainsi, « il s’en suit l’absence d’éléments tangibles et de nature à corroborer le commencement de preuve par écrit » (Motifs, p. 8). Cette solution a pour sens de rappeler la rigueur probatoire imposée au maître de l’ouvrage qui invoque un contrat oral. Sa valeur est de protéger le constructeur contre des actions fondées sur des relations contractuelles non établies.

Le défaut d’implantation ne justifie pas une démolition disproportionnée.

Ensuite, le tribunal a statué sur la demande de démolition-reconstruction dirigée contre l’entreprise de gros œuvre. Il a relevé que le défaut d’implantation était avéré mais susceptible d’être régularisé par un permis modificatif. L’expert judiciaire avait écarté la démolition en raison de son coût exorbitant. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas démontré la réalité des désagréments allégués. Par conséquent, « la démolition de l’ouvrage apparaît disproportionnée » (Motifs, p. 10). Le sens de cette décision est de faire prévaloir le principe de proportionnalité sur la réparation intégrale du préjudice. Sa portée est d’éviter des sanctions excessives pour des manquements techniques qui peuvent être corrigés par des voies administratives.

L’absence de préjudice démontré conduit au rejet des demandes indemnitaires.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes subsidiaires en paiement du coût d’achèvement et de dommages-intérêts. Il a constaté que le rapport d’expertise ne chiffrait pas les travaux restants et que les requérants ne prouvaient pas l’inachèvement du gros œuvre. S’agissant des non-conformités, aucun élément ne caractérisait le dommage subi par les propriétaires. La juridiction a donc estimé que « la responsabilité contractuelle de la SARL Da Mota Bâtiment ne sera donc pas engagée de ce chef » (Motifs, p. 11). Le sens de cette solution est de rappeler que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur. Sa valeur est de sanctionner l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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Hassan KOHEN
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