Le Tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 juin 2025, a statué sur une demande incidente en contre-expertise et sur une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise et a débouté la demande en réparation. Il a condamné l’auteur de l’incident à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise les limites des pouvoirs du juge de la mise en état en matière d’expertise.
La délimitation des pouvoirs du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état dispose d’une compétence d’attribution limitativement énumérée par la loi. L’article 789 du code de procédure civile lui confère le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction. Cette compétence générale connaît toutefois une limite substantielle concernant l’appréciation des preuves. En l’espèce, le juge rappelle qu' »il n’appartient pas au juge de la mise en état de porter une appréciation sur la valeur probante d’une expertise judiciaire, laquelle relève du juge du fond » (Motifs). La demande de contre-expertise, qui suppose une telle appréciation, excède donc ses pouvoirs. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui distingue mesure d’instruction complémentaire et contre-expertise. « Il est donc compétent pour ordonner un complément d’expertise mais en aucun cas une contre-expertise, laquelle relève de la compétence du tribunal, dans sa formation de jugement, puisqu’elle nécessite de se prononcer sur le rapport d’expertise et ses éventuelles insuffisances » (Tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 juin 2025, n°23/05302). La portée de cette décision est de préserver la séparation des fonctions d’instruction et de jugement au sein de la procédure civile.
Le régime de la responsabilité pour incident de procédure
Le rejet d’une demande incidente peut entraîner la condamnation de son auteur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700. Toutefois, la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive obéit à des conditions strictes. Le juge exige la preuve d’une faute caractérisée, allant au-delà d’une simple erreur d’appréciation. La décision souligne qu' »en l’absence de preuve de l’intention dolosive de Monsieur [D], il ne saurait en revanche être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’incident » (Motifs). Cette solution est en parfaite harmonie avec la jurisprudence récente sur l’abus de droit d’agir en justice. « Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge de la mise en état, que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du demandeur à l’incident est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et causant à l’autre partie un préjudice. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute » (Tribunal judiciaire, le 26 février 2026, n°24/01516). La valeur de cette analyse est de rappeler que l’échec d’une demande n’équivaut pas nécessairement à un abus de procédure. Elle protège ainsi l’exercice légitime du droit d’agir en justice, même en cas d’erreur sur l’étendue des pouvoirs du juge saisi.