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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 mars 2026, n°25/04490

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Le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en sa chambre de l’exécution le 27 mars 2026, a été saisi d’une demande de désistement d’instance formulée par le demandeur. Ce dernier avait engagé une procédure devant ce juge, dont il a ensuite manifesté l’intention de se retirer. La décision rendue est une ordonnance qui reçoit ce désistement, en constate les effets extinctifs, précise qu’une nouvelle instance demeure possible si l’action n’est pas éteinte, et met les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire.

Le litige soumis au juge de l’exécution n’ayant pas été exposé dans les motifs occultés, seule la phase procédurale du désistement est portée à la connaissance. Le demandeur a expressément abandonné son instance avant tout débat au fond. Le juge, après avoir vérifié la régularité du désistement, l’a déclaré recevable. Il a ensuite tiré les conséquences juridiques de cet acte en application des règles de procédure civile.

La question de droit qui se posait était de déterminer les effets précis du désistement d’instance devant le juge de l’exécution, notamment quant à l’extinction de l’instance, au sort des dépens et à la faculté pour le demandeur de réintroduire une nouvelle action. Le juge a répondu en consacrant la règle selon laquelle le désistement éteint l’instance et dessaisit la juridiction, mais ne prive pas le demandeur de la possibilité de saisir à nouveau le juge, sous réserve que l’action ne soit pas elle-même éteinte.

I. La dualité des effets du désistement d’instance constatée par le juge

A. L’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement du juge

Le juge de l’exécution a constaté que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction. Cette solution s’inscrit dans le droit commun des actes de procédure. L’instance, une fois née de la citation en justice, peut s’éteindre par la volonté unilatérale du demandeur. La Cour de cassation a rappelé qu’ » aux termes du premier de ces textes, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation «  (Cass. Deuxième chambre civile, le 11 décembre 2025, n°23-13.773). Ce principe est ici appliqué sans difficulté. Le juge n’a pas à statuer sur le fond dès lors que le demandeur abandonne sa poursuite. L’extinction est immédiate et le juge devient dessaisi, ce qui interdit toute décision ultérieure dans cette même instance. La décision commentée ne fait donc que mettre en œuvre une règle processuelle bien établie.

B. Le maintien de l’action et la faculté de réintroduire une instance

Le juge ajoute que cette mesure  » ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs « . Il s’agit d’une précision essentielle : le désistement d’instance n’éteint pas le droit d’agir, contrairement au désistement d’action. La Cour de cassation a expressément énoncé que  » dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs «  (Cass. Deuxième chambre civile, le 11 décembre 2025, n°23-13.773). En reprenant cette formule, le juge de l’exécution garantit au demandeur la liberté de saisir à nouveau la juridiction pour faire valoir le même droit, à condition que l’action elle-même ne soit pas prescrite ou éteinte. Cette distinction entre instance et action est fondamentale en droit processuel. La décision assure ainsi une sécurité juridique au plaideur qui, après avoir renoncé à une première procédure, peut tenter une nouvelle voie sans être définitivement forclos.

II. La répartition des dépens, conséquence accessoire du désistement

A. La charge des dépens mise à la charge du demandeur

Le juge décide que les dépens de l’instance éteinte sont laissés à la charge du demandeur. Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur, en se désistant, est considéré comme la partie qui a pris l’initiative de mettre fin au procès. Il doit donc supporter les frais qu’il a lui-même occasionnés. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour écarter cette règle, sauf accord des parties. La décision commentée applique strictement cette solution. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs jugé que, dans une hypothèse de désistement d’instance, il convient de  » laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens de l’instance éteinte «  lorsque les conseils en font la demande (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 23 avril 2025, n°24/14719). Ici, le juge n’a pas suivi cette voie mais a imposé les dépens au seul demandeur, ce qui est la règle de principe.

B. La réserve d’une convention contraire entre les parties

Le juge assortit sa décision d’une réserve : la charge des dépens incombe au demandeur  » sauf convention contraire entre les parties « . Cette formule ouvre la possibilité pour les parties de s’accorder sur une autre répartition des frais, par exemple un partage ou une prise en charge par le défendeur. Cette réserve est la transposition littérale de l’article 399 du code de procédure civile. Elle témoigne de la souplesse que le législateur a voulu laisser aux parties en matière de dépens en cas de désistement. Le juge ne fait donc que rappeler cette faculté. En pratique, elle permet d’éviter un contentieux secondaire sur les frais lorsque les parties parviennent à un accord global. La décision commentée, bien que concise, respecte ainsi l’équilibre entre la règle impérative et la liberté contractuelle.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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