Le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en la forme des référés, a rendu une ordonnance le 9 octobre 2025. Cette décision intervient dans un litige né d’un accident survenu à l’étranger lors d’une excursion maritime. Le juge de la mise en état était saisi de deux exceptions soulevées par une société de droit mauricien. Il s’agissait de prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme et de déclarer le tribunal français incompétent. Par une ordonnance motivée, le juge a rejeté l’ensemble de ces demandes incidentes. Il a ainsi confirmé la régularité de la saisine et la compétence des juridictions françaises en l’espèce.
La régularité de la notification à l’étranger
Le juge écarte d’abord l’exception de nullité fondée sur une irrégularité de notification. La société défenderesse soutenait que la signification n’avait pas respecté les règles applicables aux actes destinés à l’étranger. Le tribunal rappelle le régime de droit commun prévu en l’absence de traité. « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet » (article 684 du code de procédure civile). Il constate qu’aucune convention internationale ne lie la France et l’État concerné. La procédure suivie par les demandeurs est dès lors analysée et jugée conforme. Le juge relève que l’assignation « a été remise à Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Nimes le 4 août 2022 ». Il note aussi la justification de l’envoi postal complémentaire prévu par la loi. La formalité est ainsi considérée comme régulièrement accomplie.
La sanction de la nullité est en outre subordonnée à la preuve d’un grief. Le juge applique strictement l’article 114 du code de procédure civile. « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ». En l’espèce, il constate que la société défenderesse s’est constituée et a pu présenter sa défense. Elle n’apporte aucun élément démontrant un préjudice procédural réel. L’absence de grief conduit donc au rejet de la demande, indépendamment de la discussion sur la régularité formelle. Cette solution affirme une interprétation restrictive des nullités de procédure. Elle privilégie le principe du contradictoire effectif sur le formalisme pur.
La prééminence du privilège de juridiction
Le juge examine ensuite l’exception d’incompétence territoriale fondée sur les règles de droit commun. La défenderesse invoquait le lieu du dommage ou du contrat, situés à l’étranger. Le tribunal écarte cet argument par l’application de l’article 14 du code civil. Ce texte institue un privilège de juridiction au profit du justiciable français. « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français » (article 14 du code civil). Le juge rappelle la nature impérative de cette disposition. « Le privilège de juridiction édicté par l’article 14 du code civil ne peut être tenu en échec par les règles générales de compétence territoriale ». Dès lors que les demandeurs sont français, ils peuvent choisir le tribunal français.
La décision précise les conditions de mise en œuvre de ce privilège. Elle relève que la nationalité française des demandeurs est établie et non contestée. Elle écarte l’argument d’une renonciation tacite ou d’un usage abusif. « La société Aqua Soleil ne démontre pas que [les demandeurs] ont renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 14 ». Le juge observe que l’assignation invoquait expressément ce fondement dès l’origine. L’exception d’incompétence est donc jugée inopérante. Cette analyse consacre la force du lien d’allégeance nationale en matière de compétence internationale. Elle permet au justiciable français de saisir son juge naturel, même pour un litige entièrement localisé à l’étranger.
La portée pratique de la décision
Cette ordonnance illustre la rigueur procédurale exigée pour les notifications à l’étranger. Elle rappelle la primauté de la remise au parquet en l’absence de convention spécifique. La solution démontre que le respect des formes légales, une fois établi, met à l’abri de la nullité. L’exigence de la preuve d’un grief tempère considérablement les vices purement formels. Elle oriente le débat vers la réalité du préjudice subi dans la défense. Cette approche pragmatique évite les nullités de pure technique qui prolongent inutilement les instances. Elle renforce la sécurité juridique en validant les actes accomplis de bonne foi.
La décision confirme surtout la vigueur persistante du privilège de juridiction de l’article 14. Face à la multiplication des règles de compétence internationales, ce texte ancien garde son effet. Il permet de contourner les règles objectives de rattachement lorsque le demandeur est français. La solution s’inscrit en faux contre une interprétation restrictive de ce privilège. Elle le maintient comme une option procédurale puissante et facile à invoquer. Cette jurisprudence assure une protection procédurale forte aux justiciables français dans leurs litiges internationaux. Elle peut cependant générer des situations de forum shopping fondé sur la seule nationalité.