Rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 16 juin 2025 (n° RG 25/01630), ce jugement statue en premier ressort sur un contentieux de charges de copropriété. Un copropriétaire, défaillant dans le paiement des provisions budgétaires et du fonds travaux, est poursuivi par le syndicat pour obtenir règlement, intérêts et accessoires légaux.
Assignation le 28 février 2025, audience le 2 avril 2025 en l’absence du défendeur, puis mise à disposition au 16 juin selon l’article 450 du code de procédure civile. Une note en délibéré a actualisé la créance au 3 avril 2025 à 7 839,03 euros, sur la base des décomptes, appels de provisions, procès-verbaux et d’une mise en demeure recommandée du 22 mars 2024.
Le demandeur sollicite la condamnation au principal, les intérêts légaux, des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965, des dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l’article 700. La question posée était de déterminer l’exigibilité des sommes impayées, l’étendue des frais récupérables, le régime des intérêts et la possibilité de dommages et intérêts complémentaires.
I – Fondement et preuve de la créance de charges
A – Obligations légales et exigibilité anticipée
Le jugement rappelle d’abord le principe légal de contribution aux charges communes. Il énonce: « En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. » La juridiction vérifie, au vu des pièces, la base statutaire et comptable des sommes réclamées.
S’agissant de l’exigibilité, la décision vise l’accélération prévue par la loi de 1965. Elle reproduit: « Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. » La mise en demeure du 22 mars 2024, demeurée infructueuse, justifie l’exigibilité des provisions non échues.
Le cadre procédural de l’absence est précisé et maîtrisé. Le tribunal rappelle: « En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne. » Il ajoute: « Le présent jugement sera réputé contradictoire. » Le contrôle de la preuve et des textes applicables est donc maintenu malgré l’absence du défendeur.
B – Intérêts légaux et capitalisation
La juridiction assortit la condamnation au principal d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Elle précise l’assiette temporelle en ces termes: « majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.526,01 euros à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024. » Les sommes non encore exigibles à cette date ne portent pas intérêts avant leur propre exigibilité.
S’agissant de l’anatocisme, le jugement ordonne la capitalisation selon les conditions légales. Il énonce: « Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus sur la somme de 7.839,03 euros pour une année entière porteront également intérêts. » La solution respecte l’exigence d’une année entière d’intérêts échus et s’inscrit dans la pratique comptable des syndicats de copropriétaires.
II – Frais recouvrables et demandes accessoires
A – Frais de recouvrement au titre de l’article 10-1
La décision distingue clairement les frais récupérables de recouvrement des dépens et des frais irrépétibles. Elle juge: « Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constante, il est également redevable de la somme de 129,58 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat, somme justifiée dans le décompte produit par le demandeur en date du 3 avril 2025. » Le tribunal s’appuie sur les justificatifs et la nomenclature d’annexe 9 du décret du 26 mars 2015 pour circonscrire le périmètre.
Le contrôle opéré est concret et arithmétique, comme l’atteste l’extrait suivant: « les sommes suivantes : 40,01+59,57+30 = 129,58 euros. » Les frais admis correspondent aux postes précisément identifiés comme récupérables, à l’exclusion des lignes insuffisamment justifiées ou étrangères au recouvrement stricto sensu. La réduction par rapport au quantum initialement sollicité illustre ce contrôle de proportionnalité.
B – Dommages et intérêts, article 700 et exécution provisoire
Faute de préjudice spécial, distinct du retard, la demande indemnitaire est rejetée. Le jugement tranche en ces termes: « Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts. » L’absence de démonstration d’une mauvaise foi caractérisée confirme une solution conforme au droit positif et à la logique réparatrice.
Les frais irrépétibles sont partiellement pris en charge au titre de l’équité. La juridiction motive ainsi: « Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Le montant alloué demeure mesuré, compte tenu de la nature du litige et du travail utile établi.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de plein droit en matière de condamnations pécuniaires. Le jugement rappelle laconiquement: « Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. » Les dépens suivent la succombance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui parachève une solution cohérente et opérationnelle pour le recouvrement.