Le tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé le 26 août 2025, a été saisi par un propriétaire d’un cellier occupé sans droit par des locataires. Ces derniers, informés de leur absence de titre, ont persisté dans leur occupation. Le juge a dû trancher sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur les conséquences pécuniaires de cette résistance. Il a ordonné la condamnation des occupants à des frais irrépétibles tout en rejetant la demande de provision du propriétaire.
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite par la résistance abusive
Le trouble illicite est établi par la connaissance de l’absence de droit. Le juge relève que l’occupation est devenue illicite à compter de l’information des locataires. « Dès lors, le maintien dans les lieux par [les locataires] a constitué un trouble manifestement illicite à compter du moment où ils ont été informés par l’agence DEGOUT de l’erreur commise par la précédente agence et du fait que ce local n’était pas compris dans leur bail. » (Motifs de la décision). La conscience de l’illicéité transforme ainsi une simple possession en un trouble caractérisé justifiant l’intervention du juge des référés. Cette solution rappelle que le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente d’un droit établi. Elle rejoint une jurisprudence antérieure où des faits constituaient « une entrave au droit de puisage […] et, ainsi, un trouble manifestement illicite aux droits de ce dernier » (Tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, n°25/00284). La portée de la décision est de préciser le moment où naît le trouble, lié à la connaissance de l’illégitimité de l’occupation.
La demande de provision est rejetée faute de préjudice chiffrable. Le propriétaire sollicitait une indemnisation pour la perte de jouissance de son bien. Le juge constate l’absence d’éléments probants pour évaluer ce préjudice. « Monsieur [P] ne produit pas d’éléments en faveur de la perte de revenus locatifs pour compenser auprès de sa locataire le délai de mise à disposition du cellier entre janvier et mai 2025. » (Motifs de la décision). Le rejet montre le caractère strict de l’exigence de preuve pour l’octroi d’une provision en référé. La valeur de cette analyse est de rappeler que l’article 433 du CPC exige une obligation non sérieusement contestable. L’absence de justification concrète du préjudice empêche ici de satisfaire à cette condition, limitant ainsi l’indemnisation à d’autres chefs.
La sanction pécuniaire de la résistance procédurale injustifiée
La condamnation aux frais irrépétibles sanctionne un comportement procédural fautif. Le juge use du pouvoir discrétionnaire offert par l’article 407 du code local. Il justifie cette condamnation par la nécessité de la procédure engagée. « Il est constant que Monsieur [P] a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir la libération effective de son cellier au vu de la résistance opposée par [les locataires]. » (Motifs de la décision). Cette décision a pour sens de ne pas laisser à la charge de la partie victorieuse les frais exposés en raison d’une attitude déraisonnable. Sa portée est significative en matière immobilière, où les restitutions de biens peuvent être entravées. Elle distingue la situation de celle où « la persistance du trouble manifestement illicite invoqué n’apparaît pas caractérisée » (Tribunal judiciaire de Paris, le 30 janvier 2024, n°22/56870), justifiant alors un rejet des demandes.
L’agence immobilière échappe à toute condamnation solidaire. Le juge estime son intervention utile et non fautive dans la gestion du litige. « Il n’apparaît aucune faute commise par l’agence DEGOUT, qui a agi en faveur de la résolution amiable du litige, qui n’est pas de son fait. » (Motifs de la décision). Cette exonération a pour valeur de circonscrire la responsabilité aux seuls auteurs du trouble illicite. Elle précise que la simple gestion d’un bien, même avec des erreurs initiales par un prédécesseur, n’engage pas la responsabilité de l’agent qui tente de régulariser la situation. La solution protège ainsi les intermédiaires agissant de bonne foi pour résoudre un conflit dont ils ne sont pas à l’origine.