Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement contradictoire du 10 décembre 2025, était saisi d’une contestation de saisie-attribution. Un débiteur contestait une mesure d’exécution forcée diligentée par sa créancière sur le fondement d’un jugement de 2012, invoquant notamment la prescription du titre. La question centrale portait sur le point de savoir si l’acte d’exécution de 2016 avait valablement interrompu le délai de prescription décennale. Le juge a rejeté la demande d’annulation tout en ordonnant un cantonnement partiel de la saisie pour cause de prescription des intérêts.
La validité du titre exécutoire et l’absence de prescription de l’action en exécution.
Le juge rappelle que le titre exécutoire a été régulièrement signifié au débiteur le 22 mars 2013, faisant courir le délai de prescription. Il précise que « le délai de prescription décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du jugement du 13 septembre 2012 ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation qu’un acte d’exécution forcée, comme une saisie de droits d’associé en 2016, interrompt la prescription. Le juge constate que « cet acte d’exécution forcée ayant interrompu la prescription du jugement signifié le 22 mars 2013 », le nouveau délai expirait en 2026. La portée est claire : la saisie-attribution de 2025 était parfaitement valable, le titre n’étant pas prescrit.
La prescription quinquennale des intérêts et le cantonnement de la saisie.
Le juge opère une distinction fondamentale entre le principal de la créance et les intérêts de retard. Il énonce que « les intérêts échus antérieurement au 4 juillet 2020, soit plus de cinq ans avant la saisie-attribution litigieuse du 4 juillet 2025, sont prescrits ». Cette application de l’article 2224 du code civil aux intérêts moratoires est une solution classique.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la prescription décennale du titre n’immunise pas les accessoires de la créance contre leur propre prescription. Le juge cantonne donc la saisie à 69 728,43 euros, excluant les intérêts prescrits et les dépens non justifiés. La portée de cette décision est de garantir un équilibre entre le droit de gage du créancier et la protection du débiteur contre des intérêts trop anciens.