Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 juillet 2025, examine une action en paiement relative à un crédit à la consommation. Le prêteur demande le remboursement du capital restant dû suite à la défaillance de l’emprunteur. Le juge vérifie la régularité de la procédure de déchéance du terme et le calcul des sommes réclamées. Il accueille partiellement la demande en accordant des délais de paiement mais rejette certaines indemnités.
La régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme
La nécessité d’une mise en demeure préalable formelle. Le juge rappelle le formalisme impératif encadrant l’exigibilité anticipée en matière de crédit à la consommation. Il se fonde sur l’article L.312-39 du code de la consommation et la jurisprudence de la Cour de cassation. « Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet » (Civ 1ère, 3 juin 2015). La décision confirme ainsi la valeur protectrice de cette formalité substantielle pour l’emprunteur. La validité de la notification malgré son défaut de réception effective. Le juge précise la nature non contentieuse de la mise en demeure requise. Il applique une jurisprudence récente de la première chambre civile. « Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680). Cette solution assure une sécurité juridique au créancier tout en respectant le formalisme légal. La portée en est l’établissement d’une présomption simple de réception au profit du prêteur.
Le contrôle judiciaire des conséquences pécuniaires de la défaillance
Le rejet de l’indemnité conventionnelle pour absence de préjudice justifié. Le juge use de son pouvoir modérateur d’office sur les clauses pénales. Il applique l’article 1231-5 du code civil qui autorise cette modération. La décision déboute le créancier de sa demande d’indemnité de huit pour cent du capital restant dû. Le sens est de prévenir l’enrichissement sans cause du prêteur et l’aggravation excessive de la dette. L’interdiction de la capitalisation des intérêts de retard en matière de consommation. Le juge écarte l’application du droit commun de la capitalisation des intérêts. Il invoque l’article L.312-38 du code de la consommation qui fait obstacle à cette pratique. « Les articles L.311-39 et L.311-40 du code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire » (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605). Cette interdiction spécifique protège l’emprunteur contre l’emballement de sa dette. La portée en est le maintien d’un régime dérogatoire plus favorable au consommateur.
L’aménagement du paiement par l’octroi de délais de grâce
Le pouvoir discrétionnaire du juge pour échelonner la dette. La décision utilise la faculté offerte par l’article 1343-5 du code civil. Elle accorde un plan de remboursement sur vingt-deux mois adapté à la situation du débiteur. Le juge motive sa décision par la confiance qu’il peut accorder au débiteur. Les effets suspensifs et protecteurs attachés à la décision d’échelonnement. Le jugement suspend automatiquement les procédures d’exécution déjà engagées. Il prévoit aussi la cessation des pénalités de retard pendant la durée du délai accordé. La portée de cette mesure est de concilier le recouvrement de la créance avec la préservation de la situation du débiteur. Elle illustre la dimension sociale de la justice des contentieux de la protection.