Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 10 juillet 2025, examine une demande de résolution de bail et de condamnations pécuniaires. Le juge constate l’ouverture d’une liquidation judiciaire du locataire après l’assignation. Il s’interroge sur la recevabilité des demandes au regard de la procédure collective. L’ordonnance ordonne la réouverture des débats pour permettre à la partie demanderesse de s’expliquer sur cette irrecevabilité potentielle.
L’interdiction procédurale des actions pécuniaires
Le principe d’arrêt des poursuites individuelles est strictement appliqué. Le juge rappelle le blocage des actions en paiement ou en résolution pour défaut de paiement. « Le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (article L622-21 du code de commerce). Cette règle vise à préserver l’actif de la procédure collective et l’égalité entre les créanciers. Son caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office après débat contradictoire. Cette rigueur protège l’économie de la procédure de traitement collectif du passif.
L’exclusion du référé du régime de suspension
L’instance en référé est distinguée des procédures au fond. Le texte prévoit la suspension des instances en cours jusqu’à déclaration de créance. « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » (article L622-22 du code de commerce). Le juge estime cette suspension inapplicable en l’espèce. Une demande en référé ne saurait être assimilée à une instance tendant à une décision définitive. Cette interprétation restrictive écarte le sursis à statuer pour les demandes provisionnelles. Elle évite un blocage procédural tout en maintenant le contrôle sur le fond.
La sanction par l’irrecevabilité des demandes
Les demandes formulées en référé sont susceptibles d’être déclarées irrecevables. Le juge vise notamment la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire et le paiement provisionnel. Ces demandes n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur l’effet interruptif de la procédure collective. « L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable la demande tendant à la résiliation d’un bail pour défaut de paiement » (Cour d’appel, le 6 mars 2025, n°24/06572). La portée est claire : le référé ne permet pas de contourner l’interdiction des poursuites individuelles.
L’obligation de justification et le principe du contradictoire
Le juge impose à la demanderesse de justifier de la situation du débiteur. Elle doit communiquer tout justificatif sur la procédure collective concernant la société. Cette injonction procède du respect du principe du contradictoire que le juge doit assurer. La décision est ainsi rendue avant dire droit pour permettre cet échange. Cette étape garantit les droits de la défense avant une éventuelle déclaration d’irrecevabilité. Elle illustre la rigueur procédurale requise dans l’application de ces règles d’ordre public. Le juge référé assure ainsi un contrôle complet malgré la nature urgente de sa saisine.