Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 mars 2026, a été saisi d’un litige relatif à la désignation d’un expert-comptable par un comité social et économique. L’employeur contestait le taux journalier et la durée prévisionnelle de la mission ainsi que l’étendue des documents sollicités. Le juge a rejeté l’ensemble des demandes de l’employeur et l’a condamné à payer une somme au titre des frais irrépétibles.
Le contrôle judiciaire des conditions financières de l’expertise
Le juge opère un contrôle de proportionnalité sur la rémunération de l’expert. Il valide un taux journalier de 1750 euros hors taxes en considération des tarifs habituels et de l’expérience du cabinet. « Compte tenu des tarifs habituellement pratiqués par les experts comptables et spécialement ceux habilités à assister les CSE, et de l’expérience de la société ALTER, le taux journalier de 1750 € HT n’apparaît pas excessif » (Motifs de la décision). Cette approche consacre une appréciation in concreto, distincte d’un plafonnement abstrait. La jurisprudence antérieure retenait un montant différent pour une petite entreprise. « Au regard des jurisprudences produites et de l’absence de technicité particulière de la mission, s’agissant d’une entreprise d’une taille relativement limitée, le taux journalier de 1 300 € hors taxes sera considéré comme la limite avant l’excès » (Tribunal judiciaire de Nantes, le 27 novembre 2025, n°25/00986). La présente décision affine le contrôle en intégrant la notoriété du cabinet et le contexte spécifique de l’alerte économique.
La durée prévisionnelle de la mission fait l’objet d’un contrôle a posteriori. Le juge estime qu’une durée de vingt jours n’est pas déraisonnable pour une alerte économique sérieuse. « Si le détail des opérations envisagées par l’expert pour réaliser sa mission n’est pas détaillé dans sa lettre de mission, une durée prévisionnelle de 20 jours n’apparaît pas extravagante, s’agissant d’un droit d’alerte économique dont le bien-fondé n’a pas été contesté, sauf à en justifier lors de la facturation définitive et de sa contestation éventuelle par l’employeur » (Motifs de la décision). Cette solution reporte le débat sur l’exécution effective de la mission. Elle évite un blocage procédural tout en préservant les droits de l’employeur à contester la facture finale. Cette souplesse pragmatique favorise la célérité de l’expertise, impérative en matière d’alerte économique.
La reconnaissance de l’autonomie probatoire de l’expert
Le juge refuse de contrôler l’opportunité des demandes de documents de l’expert. Dès lors que le principe de l’expertise n’est pas contesté, l’appréciation de l’utilité des pièces relève de la mission. « Le principe de l’expertise n’ayant pas été contesté, les considérations relatives à la nature des documents sollicités par l’expert sont sans pertinence, celui-ci évaluant lui-même l’utilité des documents » (Motifs de la décision). Cette position consacre une large autonomie de l’expert dans la conduite de ses investigations. Elle s’inscrit en retrait par rapport à une jurisprudence exigeant un contrôle du juge sur la nécessité des documents. « Il est constant que l’expert peut solliciter la communication d’informations dépassant celles listées dans la base de données sociale et économique […] mais que le juge doit vérifier le caractère nécessaire des documents réclamés au regard de sa mission » (Tribunal judiciaire de Paris, le 10 mars 2026, n°25/56470). Le présent arrêt semble ainsi opérer une distinction selon que l’expertise elle-même est contestée ou non.
La décision comporte une sanction procédurale à l’encontre de l’employeur. Le juge alloue des frais irrépétibles au comité social et économique tout en laissant les siens à sa charge. « Il est équitable d’allouer à la société ALTER la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et de laisser à la charge du CSE ceux qu’il a exposés, son intervention n’apparaissant pas indispensable à la solution du litige » (Motifs de la décision). Cette condamnation symbolique renforce l’effectivité du droit d’alerte. Elle dissuade les contestations dilatoires de l’employeur visant à entraver le processus d’expertise. L’équilibre trouvé préserve l’accès à l’expertise tout en évitant d’encourager des interventions inutiles en justice.