Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, a rendu une ordonnance de mise en état le 12 février 2026. Une société gestionnaire sollicitait une expertise sur des manquements allégués contre son prestataire énergétique. Le juge de la mise en état a rejeté cette demande et condamné la demanderesse à des frais irrépétibles. La décision précise les conditions strictes de l’administration de la preuve incidente.
La délimitation rigoureuse du pouvoir d’instruction du juge
Le rejet de la demande consacre la nature supplétive de la mesure d’instruction. Le juge rappelle que celle-ci ne peut pallier l’insuffisance probatoire initiale d’une partie. L’article 146 du code de procédure civile fonde ce principe essentiel du procès civil. « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » (Tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 février 2026, n°24/04876). Cette jurisprudence est ainsi explicitement reprise et appliquée.
La décision opère un contrôle exigeant des éléments produits à l’appui de la demande. La société requérante ne versait aux débats qu’un tableau unilatéral de carences. Ce document était accompagné d’une analyse émanant d’un concurrent potentiel du prestataire. Le juge estime que ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier une expertise. Ils ne sont assortis ni de constat contradictoire ni de mises en demeure préalables. La demande est donc rejetée pour carence dans l’administration de la preuve.
La sanction procédurale par l’allocation de frais irrépétibles
La condamnation aux frais irrépétibles sanctionne le comportement procédural de la partie perdante. Le juge use de son pouvoir discrétionnaire fondé sur l’équité. Il estime inéquitable de laisser la charge intégrale des frais à la société défenderesse. Celle-ci a dû constituer un avocat pour contester une demande irrecevable. L’allocation de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en résulte.
Cette condamnation complète le rejet de la demande et en renforce la portée dissuasive. Elle signale qu’une requête insuffisamment étayée peut engager la responsabilité pécuniaire de son auteur. Le juge de la mise en état assure ainsi une saine gestion procédurale en prévision de l’audience au fond. La réservation des dépens principaux montre que le litige sur le fond demeure entier. Seul l’incident procédural est définitivement réglé par la présente ordonnance.