Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 12 mai 2025. L’affaire concernait le recouvrement d’un crédit à la consommation consenti à un emprunteur inscrit dans une procédure de surendettement. Le juge a accueilli partiellement la demande en paiement du capital restant dû, tout en prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la banque prêteuse. Il a également ordonné un échelonnement du paiement de la dette et rappelé les effets du plan de surendettement sur l’exécution forcée.
La coexistence des procédures de droit commun et de surendettement
Le principe de l’action en justice malgré un plan de surendettement
La décision rappelle en premier lieu le principe de la possibilité pour un créancier d’agir en justice malgré l’existence d’un plan de surendettement. Le juge énonce que « le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre ». Cette affirmation trouve un écho dans une jurisprudence constante, comme le rappelle un tribunal judiciaire en précisant que « la recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action » (Tribunal judiciaire, le 29 août 2025, n°25/00493). La portée de ce principe est essentielle car il garantit au créancier la préservation de son droit d’obtenir un titre exécutoire. La valeur de cette règle réside dans la distinction entre l’obtention du titre et son exécution, ce dernier aspect étant strictement régulé par la procédure collective.
Les limites à l’exécution forcée du titre obtenu
Cependant, l’obtention de ce titre judiciaire ne permet pas une exécution forcée immédiate. Le jugement précise que « son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ». Cette suspension constitue la contrepartie nécessaire à la protection du débiteur en situation de fragilité financière. La portée pratique est considérable car elle soumet le créancier, même muni d’un jugement, au calendrier défini par la commission. Le sens de cette disposition est de préserver l’équilibre et l’efficacité du plan de redressement, en empêchant des actions individuelles qui le compromettraient. La décision rappelle enfin que le créancier ne retrouve son droit d’exécution qu’ »en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées » et seulement « dans le cas où il est mis fin au plan ». Cette précision encadre strictement la possibilité de recouvrement forcé.
Le contrôle strict des conditions de la déchéance du terme et des intérêts
La régularité de la déchéance du terme soumise à une mise en demeure
Sur le fond de la demande en paiement, le juge examine scrupuleusement les conditions de la déchéance du terme. Il rappelle la nécessité d’une mise en demeure préalable, en citant la jurisprudence selon laquelle la déchéance « ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet ». Cette exigence procédurale protectrice de l’emprunteur est rigoureusement appliquée. En l’espèce, le juge constate la production d’un « avis de recommandé » envoyé à l’adresse contractuelle, ce qui satisfait à l’obligation de preuve. La valeur de ce contrôle est de garantir que l’emprunteur a été informé de son défaut et a eu la possibilité de régulariser sa situation avant la rupture du contrat.
La sanction de la déchéance des intérêts pour manquement du prêteur
Le point le plus significatif de la décision est la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à l’encontre de la banque. Ce manquement est caractérisé par l’absence de respect des formalités légales en cas de dépassement durable du compte. Le juge relève que le prêteur « ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte après le délai de trois mois ». Ce double manquement est sanctionné par l’application de l’article L.341-9 du code de la consommation. La portée de cette sanction est lourde de conséquences financières pour le créancier, qui perd tout intérêt conventionnel. Le sens de cette rigueur est de contraindre les établissements prêteurs à une vigilance active et à un accompagnement de l’emprunteur en difficulté. La décision rappelle enfin qu’en cas de déchéance, « l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital », consacrant ainsi une protection substantielle du consommateur.