Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 12 mars 2026, a été saisi par un héritier. Ce dernier demandait la communication de documents relatifs à plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt. Les organismes gestionnaires ne s’opposaient pas à cette communication si elle était ordonnée. Le juge a donc examiné les conditions de l’article 835 du code de procédure civile et le fondement de l’action envisagée sur l’article L. 132-13 du code des assurances. Il a fait droit à la demande de communication, précisant les documents à fournir par chaque institution, sans astreinte.
Le cadre procédural de la communication préalable
L’ordonnance s’appuie sur le référé provisionnel pour ordonner une obligation de faire. Le juge rappelle que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet une telle injonction lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. « Les défenderesses ne s’opposent pas à la communication des pièces et éléments d’information sollicités » (Motifs). Cette absence d’opposition rend l’obligation de communiquer peu contestable, remplissant ainsi la condition légale. La valeur de cette analyse est de faciliter l’accès à la preuve en amont d’un procès au fond, évitant un déni de justice. La portée est large, car elle s’applique à toute obligation non sérieusement contestée, au-delà du seul droit des assurances.
La décision procède également à un règlement utile des interventions des parties. Elle reçoit les interventions volontaires des gestionnaires directs des contrats litigieux. Elle met hors de cause les sociétés non concernées par la gestion desdits contrats. Cette clarification des rôles permet une exécution efficace et ciblée de l’injonction de communication. Elle démontre l’attention portée par le juge des référés à la bonne administration de la future instance au fond. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique pour toutes les parties impliquées dans le litige.
La justification substantielle par l’intérêt légitime
Le cœur de la motivation réside dans la démonstration d’un intérêt légitime à agir. Le demandeur est un héritier qui envisage une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Il se fonde sur l’article L. 132-13 du code des assurances, relatif au caractère manifestement exagéré des primes. « M. [J] [R], héritier dans la succession de [Y] [R], qui ne connaît pas les dates et montants des versements de primes effectués au titre des contrats d’assurance-vie litigieux, a un intérêt à formuler cette demande de communication » (Motifs). Cet intérêt est directement lié à l’évaluation de l’opportunité d’une action au fond, ce qui est suffisant pour obtenir les documents.
Cette solution s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence constante du tribunal de Paris. Un arrêt antérieur a jugé que des héritiers réservataires « justifiant d’un intérêt légitime à la communication des contrats d’assurance vie » pouvaient l’obtenir (Tribunal judiciaire de Paris, le 21 octobre 2024, n°23/02223). Un autre a estimé nécessaire l’accès aux contrats pour « apprécier l’opportunité et le fondement d’éventuelles actions au fond » (Tribunal judiciaire de Paris, le 22 janvier 2026, n°25/56980). La portée de la décision est donc de confirmer cette ligne jurisprudentielle protectrice des droits des héritiers réservataires. Elle facilite la mise en œuvre du contrôle des primes manifestement exagérées, limite à l’immunité successorale de l’assurance-vie.