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Par un jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 12 septembre 2025, la juridiction règle la question d’un désistement d’instance. La saisine résultait d’un acte introductif du 10 juin 2025, suivi d’un écrit de retrait du 9 septembre 2025 communiqué au greffe.
La défenderesse n’a pas comparu et n’a pas soutenu de défense, de sorte que le juge statue uniquement sur les effets procéduraux de la déclaration de retrait. La question portait sur l’efficacité d’un désistement unilatéral avant toute défense au fond et sur la charge des frais consécutifs.
La solution retient l’extinction de l’instance et impute les dépens au demandeur, conformément au droit commun, avec la réserve d’un éventuel accord entre les parties. La juridiction fonde son intervention sur les dispositions du code de procédure civile relatives au désistement.
I – Fondements et conditions du désistement d’instance
A – Qualification procédurale et cadre légal
La décision s’inscrit expressément sous l’empire des textes pertinents: « DÉSISTEMENT D’INSTANCE du vendredi 12 septembre 2025 (Articles 394 et 395 du code de procédure civile) ». Le désistement d’instance est un acte de procédure qui éteint l’instance, sans toucher au droit d’action, et révoque les actes déjà accomplis.
L’acte doit être clair et non équivoque, ce que relève la juridiction en notant que le demandeur a « déclaré, par courrier du 9/09/2025, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’exigence de pureté de l’acte conditionne son efficacité immédiate, hors hypothèses nécessitant une acceptation.
B – Incidence de l’absence de défense et nécessité d’une acceptation
Le juge vérifie ensuite les conditions utiles, en relevant que la défenderesse n’a pas constitué de moyens procéduraux: « Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; ». Cette mention est décisive pour l’économie du régime.
En l’absence de défense au fond, de fin de non-recevoir, ou de demande reconventionnelle, l’acceptation du défendeur n’est pas requise pour parfaire l’extinction. La motivation épouse la lettre et l’esprit des articles 394 et 395, qui autorisent un désistement unilatéral lorsque la contradiction ne s’est pas engagée.
II – Effets et conséquences du désistement enregistré
A – Extinction de l’instance et absence d’autorité de chose jugée
La formule précitée, « se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », indique que l’extinction demeure strictement procédurale et ne préjuge pas du fond. L’action peut être reprise, sauf forclusion ou prescription, car l’extinction d’instance n’épuise pas le droit substantiel.
La solution préserve donc la disponibilité de l’instance sans conférer d’autorité de chose jugée, ce qui prévient toute confusion avec un désistement d’action. Le choix procédural réservé au demandeur s’exerce ici dans son périmètre strict.
B – Répartition des frais et principe de charge
La juridiction règle la question des frais par une disposition claire: « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties. » Cette solution applique la logique du perdant procédural dans le contexte d’un retrait.
La réserve « sauf convention contraire des parties » rappelle l’espace laissé à l’accord transactionnel, même en cas d’extinction. En l’absence de défense, l’absence d’allocation de frais irrépétibles se comprend, et la seule charge des dépens demeure conforme au principe directeur de l’économie du procès.