Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 14 février 2024, a été saisi par une société titulaire d’une marque renommée dans le conseil en informatique. Cette dernière reprochait à une société concurrente d’utiliser des signes similaires à sa marque pour des services identiques. Le tribunal a dû examiner les risques de confusion et de concurrence déloyale. Il a retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, accordant diverses réparations aux demanderesses.
L’appréciation globale du risque de confusion en contrefaçon de marque
Le tribunal a d’abord procédé à une comparaison minutieuse des signes litigieux. Il a relevé que le signe concurrent intégrait l’élément dominant de la marque antérieure. « Les termes en cause présentent en conséquence une ressemblance visuelle certaine » sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, « Les termes en cause produisent ainsi une impression auditive très similaire ». Conceptuellement, ils procèdent d’une « référence conceptuelle identique ». Cette analyse démontre que la similitude ne requiert pas l’identité parfaite des signes. L’élément distinctif et dominant, reproduit intégralement, suffit à créer une forte similarité d’ensemble.
Le tribunal a ensuite évalué la similitude des produits et services offerts par les parties. Il a constaté que la société défenderesse proposait des prestations de conseil en systèmes d’information. Ces services sont « identiques ou à tout le moins similaires aux services couverts par la marque » antérieure. Cette identité fonctionnelle renforce considérablement le risque d’association dans l’esprit du public. La décision rappelle ainsi que l’appréciation est globale et cumulative. La notoriété de la marque antérieure et la distinctivité du terme repris sont des facteurs décisifs.
La coexistence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
La décision valide le cumul des bases juridiques pour protéger des intérêts distincts. La titulaire de la marque a vu son action en contrefaçon accueillie. Sa filiale, non titulaire de droit privatif, a pu agir séparément sur le fondement de la concurrence déloyale. Le tribunal a jugé que « la société Capgemini Consulting est admise à invoquer, au soutien de son action en concurrence déloyale, des faits identiques ». Cela confirme l’autonomie de l’action en concurrence déloyale. Elle protège un patrimoine commercial distinct de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle.
Pour caractériser la faute, le tribunal a retenu la création d’un risque de confusion. Il a noté une « forte ressemblance » entre les dénominations sociales et les noms de domaine. Les sociétés exercent dans « des secteurs d’activité très proches, voire identiques ». Le public visé est donc le même, ce qui établit le risque de détournement de clientèle. L’argument d’un système de référencement neutralisant ce risque a été écarté. La défenderesse ne justifiait pas de son existence généralisée ni de son efficacité absolue.
La portée des mesures de réparation ordonnées par le juge
Le tribunal a prononcé des injonctions comportementales assorties d’astreintes. Il a interdit l’usage des signes contrefaisants et du nom de domaine litigieux. Il a aussi ordonné le changement de la dénomination sociale et du nom commercial. Ces mesures visent à faire cesser le trouble et à prévenir sa réitération. L’astreinte garantit l’exécution effective de ces obligations dans des délais stricts. Le juge use ainsi pleinement de ses pouvoirs pour assurer l’efficacité pratique de sa décision.
Concernant l’indemnisation, le tribunal a accordé une provision sur préjudice. Il a aussi ordonné la communication d’informations comptables précises. « Aussi, convient-il, afin de permettre aux sociétés demanderesses d’évaluer plus précisément le montant de la réparation des préjudices qu’elles ont subis, d’accueillir la demande d’information présentée ». Cette mesure permet une indemnisation future plus juste et proportionnée. Elle illustre l’articulation entre l’urgence à réparer et la nécessité d’une évaluation précise. Le juge encourage finalement une résolution amiable du quantum indemnitaire.