Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 15 avril 2025, a été saisi par un syndicat. Ce dernier demandait l’exécution d’obligations de traitement contre des nuisibles de la part de copropriétaires. Le juge a débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes. Il a estimé que les conditions légales des référés n’étaient pas réunies en l’espèce.
Le cadre légal des obligations de faire en référé
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle le régime distinct des mesures provisoires en matière d’obligation de faire. L’article 835 prévoit deux hypothèses cumulatives pour ordonner une telle exécution. Il faut une obligation non sérieusement contestable et un dommage imminent ou un trouble illicite. « Dans les cas où l’existence de l’ obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile) Cette disposition encadre strictement le pouvoir d’injonction du juge des référés. Elle vise à éviter une anticipation du jugement sur le fond du litige.
L’exigence d’un dommage actuel et imminent. La jurisprudence exige une démonstration concrète de l’urgence justifiant la mesure. Un dommage simplement éventuel ne suffit pas à fonder l’intervention du juge. « Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 11 février 2025, n°24/54260) Cette exigence protège les droits de la défense et le principe du contradictoire. Elle réserve le référé aux situations présentant un péril réel.
L’application rigoureuse des conditions légales en l’espèce
L’absence de démonstration d’un dommage imminent. Le juge constate que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une situation d’urgence. Les derniers rapports d’expertise cités remontent à plusieurs mois avant l’assignation. « Il ne démontre pas non plus l’inexécution du constat d’accord intervenu devant le conciliateur, et l’existence d’un dommage actuel et imminent. » (Motifs de la décision) Le syndicat n’établit pas la persistance actuelle de l’infestation au moment où le juge statue. Cette carence dans la preuve est fatale à sa demande en référé.
La contestation sérieuse entourant l’obligation invoquée. L’existence même de l’obligation de faire subit un débat sérieux. Les défendeurs s’étaient engagés devant un conciliateur à exécuter certains travaux. Le demandeur ne prouve pas l’inexécution de cet engagement contractuel. « Il ne démontre pas non plus l’inexécution du constat d’accord intervenu devant le conciliateur. » (Motifs de la décision) Cette situation crée une contestation sérieuse sur le fond du droit. Elle empêche le juge de statuer en référé sur une obligation non incontestable.
Cette décision rappelle la nature strictement provisoire de la juridiction des référés. Elle en précise les limites face à une obligation de faire contestée. Le juge refuse de se prononcer sans preuve solide d’urgence et de droit clair. Cette solution protège les débiteurs d’exécutions forcées anticipées et abusives. Elle renvoie les parties à une instance au fond pour trancher leur litige définitivement.