Tribunal judiciaire de Paris, le 15 décembre 2025, n°25/00135

Le tribunal judiciaire de Paris, le 15 décembre 2025, a statué sur un recours de caution. Une société ayant payé la dette d’emprunteurs défaillants a engagé une action en recouvrement. La juridiction a condamné les débiteurs principaux au remboursement du principal et des intérêts. Elle a rejeté la demande concernant les frais de procédure et a ordonné l’exécution provisoire.

Le fondement légal du recours de la caution

Le tribunal applique strictement les dispositions du code civil. Il rappelle le principe général du recours de la caution après paiement de la dette principale. « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » (I. Sur la demande en paiement). Ce texte constitue le socle de l’action en remboursement intentée par la société garante.

La solution retenue consacre une application rigoureuse de l’article 2308. Le juge fait courir les intérêts légaux à compter de la date du paiement effectif par la caution. Cette date est matérialisée par la production d’une quittance subrogative. Le tribunal écarte ainsi toute discussion sur le point de départ des intérêts moratoires dus par les débiteurs.

La délimitation des sommes récupérables par la caution

La décision opère une distinction nette entre les différents postes de créance. La condamnation couvre le principal payé et les intérêts légaux à partir du paiement. En revanche, la demande est partiellement déboutée pour les frais de procédure. « Il y a toutefois lieu de débouter la société CEGC du surplus de sa demande en paiement, celui-ci correspondant aux frais de procédure et aux dépens » (I. Sur la demande en paiement).

Cette analyse limite strictement le recours aux sommes directement liées au paiement de la dette garantie. Le tribunal refuse d’étendre ce recours aux frais engagés pour la procédure de recouvrement. Cette position est conforme à une jurisprudence constante sur l’exclusion des frais de procédure du recours subrogatoire. « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais » (Tribunal judiciaire de Nantes, le 7 octobre 2025, n°24/04450). Les frais visés ici sont ceux exposés devant le créancier initial.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des garanties. Il rappelle l’efficacité du mécanisme de subrogation permettant à la caution d’être remboursée. La solution sécurise la position des garants professionnels en accélérant le recouvrement. L’exécution provisoire de droit renforce encore l’effectivité de cette protection légale.

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