Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 15 mars 2027, a été saisi par des maîtres d’ouvrage. Ces derniers sollicitaient la jonction d’une instance au fond avec la présente procédure et l’appel en cause d’un constructeur. Le juge a rejeté l’ensemble des demandes au principal pour des motifs procéduraux liés à l’incompatibilité des cadres juridictionnels.
L’impossible jonction de cadres procéduraux distincts
La demande de jonction d’instances était fondée sur l’article 367 du code de procédure civile. Le juge a relevé que l’instance souhaitée était enregistrée dans le cadre du contentieux général. Il a donc estimé qu’elle n’était pas pendante devant le juge des référés. La jonction a été refusée car les litiges n’étaient pas instruits devant la même juridiction. Cette solution rappelle le principe de spécialité des formations de jugement au sein d’un tribunal. Elle protège l’office du juge des référés des demandes relevant du fond.
Le rejet de l’appel en cause pour défaut de cadre commun
Les requérants entendaient appeler en cause un constructeur à des opérations d’expertise. Le juge a rappelé les conditions de l’article 331 du code de procédure civile. Il a souligné la nécessité d’un cadre procédural unique pour un jugement commun. « Or, pour qu’un jugement soit rendu commun à d’autres parties, il est nécessaire qu’une partie assigne ces dernières dans le même cadre procédural » (Motifs). L’expertise était sollicitée dans une instance au fond distincte. Rendre opposable en référé une décision au fond serait donc impossible. Cette analyse préserve la nature provisoire et distincte de la procédure de référé. Elle évite les enchevêtrements préjudiciables à une bonne administration de la justice.