Tribunal judiciaire de Paris, le 16 décembre 2025, n°25/03919

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Le 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail d’habitation.
Un bailleur avait donné à bail un logement en juin 2023, mais la locataire a cessé tout paiement à compter de juillet 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en janvier 2025 pour une somme incluant une erreur.
La locataire contestait la validité de cet acte en raison d’un avenant réduisant le loyer.
La question centrale portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés.
Le juge a retenu sa compétence, constaté la résiliation du bail et condamné la locataire au paiement d’une provision.

I. L’absence de contestation sérieuse sur le commandement de payer

Le juge écarte l’argument de la locataire en se fondant sur une jurisprudence constante relative à la validité partielle du commandement.
Il rappelle que “un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles” (Civ. 3e, 5 février 1992).
En l’espèce, les parties s’accordent finalement sur le montant réel de la dette, soit 14 400 euros au jour du commandement.
Cette absence de désaccord sur le quantum actualisé fait disparaître toute contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’erreur sur le montant n’invalide pas l’acte introductif d’instance.
Sa portée est de conforter la sécurité juridique des commandements de payer dans les rapports locatifs.

II. Le refus des délais de paiement faute de reprise du paiement intégral

Le juge refuse d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour la locataire de justifier de la reprise du loyer courant.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 conditionne cette faveur à la reprise du versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La locataire, autorisée à prouver le paiement du mois d’octobre 2025, n’a produit aucune note en délibéré.
Le bailleur a au contraire attesté n’avoir perçu aucun règlement, ce qui empêche de caractériser la condition légale.
Le sens de cette décision est de subordonner strictement la clémence judiciaire à un comportement locatif irréprochable.
Sa portée est de rappeler que la suspension de la clause résolutoire n’est pas un droit mais une faveur conditionnée à des actes positifs incontestables.

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