Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 16 mai 2024, a examiné une demande d’indemnisation pour retard de vol. Des passagers assignaient une compagnie aérienne en paiement au titre du règlement européen n°261/2004. Le défendeur ne comparaissant pas, le juge a statué sur le fond en appliquant l’article 472 du code de procédure civile. La juridiction a accordé l’indemnisation forfaitaire pour retard tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La consécration d’une présomption de présence à l’embarquement
Le juge opère un renversement de la charge de la preuve concernant l’enregistrement. En principe, il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires à sa prétention selon l’article 1353 du code civil. Le passager devrait ainsi démontrer sa présence à l’embarquement pour le vol retardé. Toutefois, la juridiction suit l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. « Des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation au seul motif qu’ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement » (Ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019). La charge de prouver que le passager n’a pas été transporté pèse désormais sur la compagnie aérienne. Cette solution facilite considérablement l’accès à l’indemnisation pour le consommateur. Elle déplace l’effort probatoire vers la partie qui détient les informations opérationnelles. La valeur de cette analyse est renforcée par son fondement dans le droit européen directement applicable.
La fixation du montant de l’indemnité par la distance orthodromique
Le tribunal détermine avec précision le montant dû en calculant la distance du vol. L’article 7 du règlement prévoit une indemnité de 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres. La juridiction retient la méthode de calcul imposée par le texte européen. « Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique » (Article 7, paragraphe 4, du règlement n°261/2004). En l’espèce, le trajet mesuré de cette manière est de 1 542 kilomètres. Le vol entre donc dans la catégorie des vols de plus de 1 500 kilomètres. Le juge en déduit l’application du forfait de 400 euros par passager. Cette application stricte du barème légal assure une prévisibilité et une uniformité du traitement. La portée de ce point est essentielle pour garantir l’effet utile du règlement et son application identique dans tous les États membres. Elle rejoint la solution dégagée par d’autres juridictions sur le calcul du retard. « En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 € » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 décembre 2025, n°25/01063).
Le rejet de l’indemnisation pour résistance abusive
La juridiction écarte la demande de dommages-intérêts distincts pour mauvaise foi. Les demandeurs invoquaient l’article 1231-6 du code civil concernant la résistance abusive. Ce texte prévoit une indemnisation pour le préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur. Le juge estime que les requérants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autonome. Le préjudice lié au retard est déjà réparé par l’indemnité forfaitaire et les intérêts moratoires. Ces derniers courent à compter du jour du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Ainsi, aucun élément ne permet de caractériser une faute particulière de la compagnie aérienne. Cette analyse restrictive protège le principe de l’exécution forcée des obligations sans sur-indemnisation. Sa valeur réside dans le strict respect des conditions légales requises pour obtenir des dommages-intérêts complémentaires. La portée en est de cantonner l’indemnisation du passager aux seuls régimes spéciaux prévus par le droit européen.
La confirmation du droit à indemnisation en cas de défaut de comparution
La décision statue valablement au fond malgré l’absence de la partie défenderesse. L’article 472 du code de procédure civile permet au juge de trancher le litige en l’absence du défendeur. Le tribunal vérifie néanmoins le bien-fondé de la demande présentée par les passagers. Il constate que le vol a accusé un retard supérieur à trois heures, en l’occurrence de quatre heures cinquante-cinq minutes. La compagnie aérienne, en ne comparaissant pas, ne rapporte aucune preuve de circonstances extraordinaires. Elle ne peut donc invoquer l’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 3, du règlement. « Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation si l’annulation est due à des circonstances extraordinaires » (Article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004). Cette application assure la protection des passagers même en procédure par défaut. La valeur de cette position est de garantir l’effectivité du droit à indemnisation indépendamment du comportement processuel du transporteur. Sa portée pratique est considérable dans le contentieux de masse lié au transport aérien où les défauts sont fréquents.