Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en la formation du juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 16 octobre 2025. Cette décision répond à deux demandes incidentes formées au cours de l’instruction. La première concerne une fin de non-recevoir tirée de la prescription, tandis que la seconde vise à écarter certaines pièces des débats pour déloyauté. Le juge de la mise en état a déclaré incompétent pour statuer sur l’écartement des pièces et a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond.
La compétence fonctionnelle du juge de la mise en état
La délimitation précise des pouvoirs du juge de la mise en état constitue le premier apport de cette décision. Le juge rappelle que ses attributions sont énumérées de manière limitative par le code de procédure civile. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces en vertu de l’article 788. Toutefois, cette compétence ne s’étend pas au pouvoir d’écarter une pièce des débats. Une demande qui « suppose une appréciation sur le caractère loyal ou déloyal d’un élément de preuve » ne relève pas de son office. Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la nature administrative de la mission du juge de la mise en état. Elle souligne la distinction fondamentale entre l’administration de la preuve et l’appréciation de sa licéité, cette dernière relevant exclusivement du juge du fond.
Le renvoi au juge du fond des questions substantielles
La gestion des fins de non-recevoir complexes illustre la souplesse procédurale offerte par la loi. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est normalement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant, une dérogation existe lorsque la complexité du moyen ou l’état de l’instruction le justifie. En l’espèce, le juge a estimé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentait une complexité suffisante. Il a donc décidé qu’elle « sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ». Cette solution permet une instruction complète et une décision éclairée sur un moyen pouvant être décisif. Elle évite un jugement anticipé sur un point de droit nécessitant une analyse approfondie au regard des faits pleinement instruits.
La portée de la décision renforce le principe de séparation des fonctions au sein du tribunal. En déclarant son incompétence pour écarter les pièces, le juge rappelle une règle essentielle. « Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 1 juillet 2025, n°23/05915). Cette citation d’une jurisprudence récente confirme l’uniformité de l’interprétation des textes. Le pouvoir d’apprécier la loyauté d’une preuve et de la priver d’effet est inhérent à la fonction de jugement. Il ne saurait être exercé lors de la phase d’instruction, préservant ainsi les droits de la défense et l’équité des débats.
La valeur de l’ordonnance réside dans sa clarification des voies de recours procédurales. En renvoyant l’examen de la fin de non-recevoir au fond, le juge prend une mesure d’administration judiciaire. Les parties sont tenues de reprendre ce moyen dans leurs conclusions devant la formation de jugement. Cette procédure garantit que le débat sur la prescription sera pleinement instruit et contradictoire. Par ailleurs, le rejet de la demande d’écartement des pièces n’en préjuge pas du fond. La partie pourra soulever à nouveau cette exception devant le tribunal statuant au fond, qui en appréciera le bien-fondé. Cette décision assure ainsi une saine administration de la justice en respectant la spécialisation des rôles au sein de la juridiction.