Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2024, a été saisi d’un litige contractuel né de l’annulation d’un raid touristique au Maroc. Un participant demandait le remboursement intégral du prix et des dommages-intérêts suite à l’interruption du séjour par l’organisateur. Ce dernier invoquait la suspension des vols par les autorités marocaines comme un cas de force majeure. Le tribunal a dû qualifier cet événement et déterminer les sanctions applicables à l’inexécution contractuelle. Il a prononcé la résiliation du contrat et condamné l’organisateur au remboursement partiel du prix, tout en déboutant le client de sa demande de dommages-intérêts.
La négation de la force majeure en contexte pandémique
Le tribunal écarte d’emblée la qualification de force majeure invoquée par l’organisateur. Il rappelle les conditions légales de l’article 1218 du code civil, exigeant un événement imprévisible et irrésistible. En l’espèce, le raid devait se dérouler à une période (novembre-décembre 2021) où l’épidémie circulait et où la suspension des vols entre pays était courante. La décision des autorités marocaines de suspendre les vols en direction de la France ne constitue donc pas un cas de force majeure que la SARL NPO n’aurait pu prévoir. Cette analyse restreint la portée de la force majeure en période de crise sanitaire établie. Elle souligne que l’imprévisibilité doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, et non à la survenance de l’événement.
La mise en œuvre des sanctions pour inexécution contractuelle
Face à cette inexécution non justifiée, le tribunal applique le régime des sanctions prévu par les articles 1217 et suivants du code civil. La société NPO ayant cessé de remplir ses obligations à compter du 25 novembre 2021 au soir, le contrat est résilié à compter de cette date. Cette résiliation, distincte de la résolution, entraîne des restitutions limitées à la période d’inexécution. La SARL NPO sera donc condamnée à restituer à Monsieur [X] la somme qu’il lui a versée sans contrepartie pour les 6 jours sur 8 pendant lesquels la SARL NPO n’a plus rempli ses obligations, soit la somme de 4 777, 50 euros. Le juge opère ainsi une liquidation concrète des restitutions dues, conformément à l’article 1229.
Le rejet des demandes complémentaires de dommages-intérêts
Le tribunal refuse d’accorder les dommages-intérêts réclamés pour les frais de rapatriement et d’hébergement. Il relève d’une part une obligation contractuelle de souscription d’une assurance rapatriement par le participant. Il ressort en outre de la brochure de NPO concernant le protocole sanitaire, que les participants devaient posséder obligatoirement une assurance rapatriement. D’autre part, le lien de causalité entre l’inexécution et certains frais n’est pas établi. Le lien entre l’inexécution du contrat par la SARL NPO et la réservation d’hôtel à [Localité 5] n’est pas démontré. Cette exigence d’un lien causal direct et certain limite l’indemnisation aux seules conséquences prévisibles de la rupture.
La portée de cette décision est double en droit du tourisme et des contrats. Elle précise que les perturbations liées à la pandémie ne sont pas toujours imprévisibles, renforçant les obligations de l’organisateur. Elle illustre aussi la distinction pratique entre résiliation et résolution, guidant la liquidation des restitutions. Enfin, elle rappelle la nécessité pour le consommateur de prouver un préjudice direct et de respecter ses obligations contractuelles accessoires pour être intégralement indemnisé.