Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant par ordonnance de mise en état le 17 décembre 2025, se prononce sur une fin de non-recevoir. L’affaire oppose deux assureurs, l’un agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage et l’autre en tant qu’assureur de responsabilité décennale. Le défendeur soulève la forclusion de l’action en garantie, invoquant l’expiration du délai décennal. Le juge de la mise en état déclare la demande irrecevable et condamne le demandeur aux frais irrépétibles.
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir
La reconnaissance d’une compétence matérielle spécialisée
Le juge commence par affirmer sa compétence pour connaître de la fin de non-recevoir. Il fonde expressément son pouvoir sur les dispositions du code de procédure civile. « En application de l’article 789 du code de procédure civile, (…) le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. » (Motifs) Cette affirmation consacre une répartition claire des rôles au sein de la juridiction. Elle évite tout conflit de compétence interne et garantit une instruction efficace.
La portée d’une attribution de compétence légale
Cette solution s’inscrit en parfaite conformité avec la jurisprudence récente sur le rôle du juge de la mise en état. Elle renforce l’autorité de ce magistrat dans la conduite de l’instance. « Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, (…) pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 mars 2025, n°19/13386) L’ordonnance rappelle ainsi le caractère exclusif de cette compétence une fois le juge désigné.
L’application stricte du délai de forclusion décennale en matière de garantie
La fixation certaine du point de départ du délai décennal
Le juge applique ensuite le régime de la responsabilité décennale à la situation litigieuse. Il rappelle le principe légal de la forclusion. « L’article 1792-4-1 du code civil dispose que « Toute personne physique ou morale (…) est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle (…) après dix ans à compter de la réception des travaux » » (Motifs) Le point de départ du délai est ainsi fermement ancré à la réception de l’ouvrage, créant une sécurité juridique pour les constructeurs.
Le rejet des éléments contestataires et la sanction de la forclusion
En l’espèce, la date de réception est établie de manière concordante par les parties au 31 juillet 2008. L’action en garantie est intervenue après l’expiration du délai, le 18 janvier 2019. Un document contradictoire produit par le défendeur, mentionnant une date antérieure, est écarté. Le juge estime que cette pièce, « manifestement erronée, antérieure à la déclaration d’ouverture du chantier, ne remet pas en question la forclusion » (Motifs). La rigueur du délai est ainsi strictement appliquée, sans possibilité de renégociation rétroactive des faits admis. L’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, est soumis au même délai forfaitaire. La demande est donc déclarée irrecevable, illustrant le caractère d’ordre public de la prescription décennale.